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La simple consultation par un maire, de listes d’élèves pris en charge sur sa commune, laquelle entre dans la sphère de compétence d’un maire ne peut suffire à caractériser une quelconque infraction au délit de collecte illicite de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
A l’occasion de l’émission de télévision Mots Croisés diffusée par France, le maire de Béziers, a affirmé notamment que 64,6 % des élèves inscrits en primaire et en maternelle dans les écoles de sa commune étaient de confession musulmane ; il avait précisé : “Ce sont les chiffres de ma mairie. Pardon de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms, des enfants. Je sais que je n’ai pas le droit de le faire, mais on le fait” … “pardon de vous dire que les prénoms disent les confessions … à part de nier l’évidence”.
Une enquête a été diligentée par le procureur de la République ayant abouti à un classement sans suite ; l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote a porté plainte et s’est constituée partie civile en faisant valoir que le fait de consulter des données nominatives des élèves, et d’en déduire une statistique portant sur l’origine ethnique ou leur confession, caractérisait l’infraction prévue par les articles 226-19 et 226-23 du code pénal. Le juge d’instruction saisi a mis en examen le Maire pour collecte d’informations à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, dans le cadre de réunions de pré-rentrée scolaire et pour avoir fait usage de ces informations sans lien avec l’objet de ces réunions (articles 226-19 alinéa 1, 226-23 du code pénal).
Cette mise
en examen a été annulée : il n’existait pas d’indices graves ou
concordants ayant pu rendre vraisemblable que le Maire ait pu participer à la
commission de cette infraction. La chambre de l’instruction avait précisé que
l’enquête n’a pas révélé l’existence de fichiers ethniques ; la simple
consultation, par le Maire, de listes d’élèves pris en charge dans sa commune, entre
dans la sphère de ses compétences et ne peut suffire à caractériser une
quelconque infraction.
Pour rappel, l’article 226-18 du code pénal incrimine le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ; cette incrimination ne nécessite pas que les données collectées soient enregistrées ou conservées dans un fichier, qu’il soit ou non automatisé.
Hors les cas prévus par la loi, les traitements non automatisés de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles, qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre de celles-ci, sont illicites (articles 226-19 et 226-23 du code pénal). Téléchargez la décision