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Il résulte de l’article 6.IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de son décret d’application n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. Plusieurs observations s’imposent :
– Les personnes titulaires du droit de réponse peuvent être des personnes physiques ou morales ;
– Il n’est pas nécessaire que la personne ait été critiquée ou dénigrée, le fait générateur du droit de réponse est la simple désignation ou citation de la personne concernée (ce qui donne un large champ d’application au droit de réponse) ;
– Tous les supports de communication au public en ligne sont concernés (e.g. site Internet, forums, lettres publiques d’information).
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication en ligne par lettre recommandée (LRAR) avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande (email).
La procédure du droit de réponse par LRAR ne peut pas être engagée lorsque la personne citée est en mesure de répondre directement en ligne (exemple : réaction sur un forum, réponse à un commentaire …).
La demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne édite à titre non professionnel et a conservé l’anonymat, au prestataire d’hébergement. Dans cette dernière hypothèse, le prestataire transmet cette demande sans délai au directeur de la publication. La loi ne précise pas la forme de la demande, un courrier électronique pourrait donc suffire. L’hébergeur s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros s’il ne transmet pas, dans un délai de vingt-quatre heures, la demande de droit de réponse au webmaster / directeur de publication du site qu’il héberge.
La demande doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Passé ce délai, l’action du demandeur se trouvera prescrite. En pratique, il peut arriver, que la personne citée n‘ait connaissance du texte litigieux qu’au delà de trois mois après sa mise à disposition au public. Le demandeur sera alors privé de son droit d’agir, c’est la contrepartie de la liberté d’expression.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros.
La demande de droit de réponse en ligne doit indiquer les références du message, ses conditions d’accès sur le site et s’il est mentionné en ligne, le nom / pseudonyme de son auteur. La demande doit préciser si le message est un écrit / sons ou une séquence d’images animées ou non. Elle doit citer les passages concernés et contenir le texte de la réponse sollicitée.
La réponse est nécessairement un écrit et elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Dans tous les cas, le directeur de publication doit faire connaître à la personne citée la suite qu’il entend donner à sa demande La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le refus d’insertion est sanctionné, au principal, par une amende de 3 750 euros. La loi assimile au refus d’insertion, le fait de publier, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse demandée.
En cas de refus d’insertion, le directeur de la publication pourra être cité devant le tribunal, saisi d’une plainte en refus d’insertion. Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation. Il pourra rendre un jugement exécutoire sur minute ordonnant l’insertion de la réponse. Le jugement rendu peut être frappé d’opposition ou d’appel. S’il y a appel, il est statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.
Précisons qu’un régime spécifique est applicable aux contenus à caractère politique en période électorale (délai d’insertion de 3 jours ramené à 24 heures pour les journaux quotidiens, réponse remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître etc.)
Si l’insertion ordonnée judiciairement n’est pas exécutée dans le délai fixé, le directeur de la publication est passible de trois mois d’emprisonnement et d’une peine d’amende.
Un délai pour agir est posé par la loi. L’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où la publication a eu lieu. Néanmoins, en matière de contentieux judiciaire, toute personne nommée ou désignée à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.