Notification de contenus illicites

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Notification de contenus illicites à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce document sont offertes avec le département droit de l’internet de la plateforme juridique IP World

Description

Absence d’obligation générale de surveillance de l’hébergeur     

 

Notification de contenus illicites à télécharger. La responsabilité de l’hébergeur est régie par l’article 6 1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance de l’économie numérique. Les prestataires d’hébergement ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou informations stockées s’ils n’avaient pas connaissance du caractère illicite du contenu ou de faits et circonstances le faisant apparaître.   Sauf situations particulières (apologie des crimes contre l’humanité etc..), les personnes assurant des prestations d’hébergement ne sont pas soumises à l’obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.  La connaissance des faits litigieux ou des contenus illicites est présumée acquise lorsqu’il est notifié à l’hébergeur tous les éléments exigés par la loi et notamment la description des faits litigieux, leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré. Cette information prend la forme d’une Notification de contenus illicites 

 

Le principe de la Notification de contenus illicites 

 

L’article 6 1.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance de l’économie numérique pose le principe de la notification de contenus illicites par le titulaire des droits : la connaissance des faits litigieux (contrefaçon ou autres atteintes) est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :   

-la date de la notification ; 

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 

-les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ; 

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; 

-la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.    

 

Caractère obligatoire de la notification de contenus illicites 

 

La notification de contenus illicites prévue par l’article 6.I.5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique présente un caractère obligatoire justifié par le fait qu’aucune obligation générale de surveillance des contenus stockés ne doit être imposée aux hébergeurs (article 6.I.7 de la loi susvisée).  La connaissance de contenus illicites stockés par les hébergeurs n’est présumée acquise que lorsque divers éléments leur sont notifiés et notamment la description des faits litigieux et leur localisation précise (url). Les motifs pour lesquels les contenus doivent être retirés doivent inclure la mention des dispositions légales et les justifications de faits. Avant même de déterminer si un hébergeur a agi promptement pour retirer des contenus illicites hébergés, les juges ont l’obligation de rechercher si la notification de contenus illicites comporte bien l’ensemble des mentions légales obligatoires. Lorsqu’aucune notification n’est adressée à l’hébergeur, aucune responsabilité ne peut lui être imputée.    

 

Le strict respect des mentions légales   

 

Les juges sont particulièrement rigoureux quant au respect des mentions impératives de la notification de contenus illicites. Sous peine d’irrecevabilité devant les tribunaux, lorsqu’un auteur et sa société de production poursuivent un éditeur de contenus tel que Youtube ou Google Vidéos qui a diffusé sans autorisation une oeuvre de leur catalogue (sketches audiovisuel), ces derniers ont l’obligation, dans la mise en demeure adressée à ces sites (notification de contenus illicites), de préciser notamment i) quelles sont les vidéos contrefaisantes (adresses URL) et ii) les motifs justifiant la demande du retrait (faits mais aussi textes de loi visés). L’auteur qui met en demeure un hébergeur de site Internet de désactiver un site Internet contrefaisant, doit dans sa lettre recommandée (notification de contenus illicites) être précis et indiquer les droits lésés, les adresses url litigieuses et y apporter tous les justifications de contrefaçons alléguées (preuve de la titularité sur les oeuvres et mentions des dispositions légales applicables).  Toute mise en demeure qui ne répond pas aux conditions posées à l’article L 6-1. 5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, est insuffisante pour permettre aux hébergeurs une réaction prompte et adaptée aux droits allégués et les exonère de toute responsabilité.

 

Dans une affaire impliquant le site Youtube, les juges ont rappelé qu’au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sont des contenus à caractère manifestement illicite ceux qui présentent une certaine évidence et qui ne portent pas à appréciation, il s’agit essentiellement des contenus liés à la pédophilie, aux crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale. Ces contenus donnent lieu à une obligation de retrait volontaire immédiat.   Pour tous les autres contenus et notamment ceux de propriété intellectuelle (actes de contrefaçon), l’hébergeur doit avoir une information et une connaissance effective. A ce titre, les victimes de la contrefaçon doivent préciser à l’hébergeur quels droits sont bafoués, l’identification des contenus en cause (adresse url et titres), les faits, les dispositions légales en cause, les pseudonymes des internautes ayant postés les contenus en cause et les documents justificatifs. A noter que dans une affaire concernant Dailymotion, en raison du non respect des mentions légales de la notification de contenus illicites, aucune responsabilité n’a été retenue contre l’hébergeur.  

 

Dans le cadre de la diffusion illicite du film Joyeux Noël sur le site Dailymotion.com (NordOuest Production c/ Dailymotion) la Cour de cassation a également écarté la responsabilité de la société Dailymotion en raison de l’absence des mentions impératives dans la notification de contenus illicites adressée par les titulaires des droits sur le film Joyeux Noël.  

Le retrait rapide des contenus illicites

Lorsque la notification de contenus illicites comporte toutes les mentions légales exigées, l’hébergeur doit agir promptement. Il a par exemple été jugé qu’après la notification des contenus illicites qui lui a été faite, la société aufeminin.com qui a retiré en quelques jours, des photographies portant atteinte à l’image d’une personne, a bien agi avec promptitude et a respecté ses obligations d’hébergeur. Les juges ont considéré que les délais de quinze jours et de un mois avant de procéder à un retrait de contenu illicite, ne suffisent pas à engager la responsabilité de l’hébergeur. En revanche, le délai d’un an avant le retrait des contenus illicites a été jugé excessif et a engagé  la responsabilité de Youtube.

  

Description de cette notification de contenus illicites:

 

– Format : Word 
– Téléchargement immédiat : oui 
– 10 pages avec notice  
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite

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