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Contrat de distribution exclusive à Télécharger
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Description
Objet du Contrat de distribution exclusive
Modèle de Contrat de Distribution exclusive à Télécharger. Ce contrat est conclu entre un Fabriquant ou une Société à la tête d’un réseau de distribution sélective de produits et un Distributeur autorisé à rejoindre ledit réseau.
Au titre du contrat, le Distributeur est autorisé à utiliser les marques de la Société désignées en Annexe du contrat et s’engage à commercialiser les produits de la Gamme aux conditions fixées par le Contrat de Distribution commerciale agréée. La Gamme des produits peut être commercialisée au sein de points de vente physiques et par voie de commerce électronique.
Définition d’un réseau de distribution exclusive
Un système de distribution exclusive ou sélective est un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés.
Le droit de l’Union (article 101§1, TFUE) interdit les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Toutefois, lorsque certaines conditions sont remplies, une exemption à cette interdiction peut s’appliquer.
S’agissant des accords qui constituent un système de distribution sélective, la CJUE a relevé très tôt, que de tels accords influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun (CJUE, AEG‑Telefunken/Commission, 25/10/1983, affaire 107/82). De tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que «restrictions par objet».
Distribution sélective : Cas des exemptions
La CJUE a toutefois, reconnu qu’il existait des exigences légitimes, telles que le maintien du commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité, qui justifient une réduction de la concurrence par les prix au bénéfice d’une concurrence portant sur d’autres éléments que les prix.
Les systèmes de distribution sélective constituent donc, du fait qu’ils visent à atteindre un résultat légitime, qui est de nature à améliorer la concurrence, là où celle-ci ne s’exerce pas seulement sur les prix, un élément de concurrence conforme à article 101§1, TFUE. L’exemption ne s’applique pas aux accords verticaux, lorsque le producteur impose : i) des restrictions aux ventes dans le cadre de distribution sélective; ii) des prix de revente de ses produits (les prix maximums ou recommandés sont autorisés); iii) des restrictions du territoire ou de la clientèle; iv) des restrictions à son propre fournisseur de pièces détachées dans la vente de celles-ci aux consommateurs finals ou à des réparateurs indépendants.
Toutefois, une entreprise peut bénéficier, à titre individuel, d’une exemption. Selon le règlement n° 2790/1999 concernant l’application de l’article 81 du traité de Rome, un fournisseur, dans le cadre d’un système de distribution sélective, peut, en principe, bénéficier d’une exemption, lorsque sa part de marché ne dépasse pas 30 % et sous réserve que les accords de distribution ne comportent pas de restrictions caractérisées.
Des conditions supplémentaires doivent être remplies lorsqu’un accord est conclu entre une association d’entreprises et ses membres ou entre une association et ses fournisseurs, le chiffre d’affaires annuel total de chaque un des membres individuels de l’association ne pouvant pas dépasser le seuil de 50 millions d’euros.
Conditions de licéité du réseau de distribution sélective
L’organisation d’un réseau de distribution sélective ne relève pas de l’interdiction communautaire, pour autant que i) le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, ii) que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et, enfin, que iii) les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire (principe de proportionnalité, CJUE, Metro SB-Großmärkte/Commission, 25/10/1977, affaire 26/76 ; CJUE, L’Oréal, 11/12/1980).
Attention : l’objectif de préserver l’image de prestige ne saurait à lui seul constituer un motif légitime pour restreindre la concurrence et ne peut ainsi pas justifier qu’une clause contractuelle poursuivant un tel objectif ne relève pas de l’article 101 TFUE.
Distribution commerciale exclusive : l’interdiction de vendre en ligne
L’interdiction de vente par Internet opposée par le responsable du réseau à ses distributeurs agréés est une limitation de leur liberté commerciale qui exclut un moyen important de commercialisation de leurs produits. Cette prohibition restreint le choix des consommateurs désireux d’acheter par Internet et empêche les ventes aux acheteurs finaux qui ne sont pas localisés dans la zone de chalandise «physique» du distributeur agréé. Cette limitation a nécessairement un objectif restrictif de la concurrence, qui vient s’ajouter à la limitation inhérente au choix même d’un système de distribution sélective par le fabricant, qui limite le nombre de distributeurs habilités à distribuer le produit et empêche les distributeurs de vendre le produit à des distributeurs non agréés.
L’Autorité de la concurrence est intervenue à plusieurs reprises en acceptant et en rendant obligatoires les engagements proposés par des fabricants ayant modifié leurs contrats de distribution sélective afin de prévoir la possibilité pour les membres de leur réseau, sous certaines conditions, de vendre leurs produits sur Internet.
Description de ce Contrat de Distribution exclusive :
– Format : Word
– 16 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite