Contrat de cession de Logo

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Contrat de cession de Logo à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce Contrat sont offertes avec le département droit de la propriété intellectuelle de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats. 

Description

CONTRAT DE CESSION DE LOGO  

 

Contrat de cession de Logo à télécharger. La vente / cession d’un logo type déposé ou non à titre de marque semi-figurative est une opération juridique plus complexe qu’il n’y paraît. Ce modèle de cession peut être utilisé aussi bien pour un Logo préexistant qu’un Logo sur demande (oeuvre de commande).  Conformément à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit (y compris un logotype s’il est original) jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit : les oeuvres graphiques et typographiques, les illustrations graphiques.

Ce modèle de Contrat de cession proposé stipule toutes les clauses impératives de la cession d’une oeuvre de l’esprit. L’Auteur du Logo conserve son droit moral mais cède l’ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L’Auteur (Cédant) garantit notamment au Cessionnaire la jouissance paisible du Logo cédé. Ce modèle de Contrat de cession de Logo est accompagné d’une Notice explicative avec une sélection de décisions des Tribunaux. A noter qu’en matière de création de Logos l’usage veut que les Parties puissent déroger à la règle majeure du droit au nom de l’auteur. Le fait que l’auteur ne puisse apposer son nom auprès du logo est exception majeure au droit à la paternité de l’auteur. Ce modèle de Contrat de cession est accompagné d’une Licence de Logo afin d’autoriser l’usage du Logo par d’éventuels licenciés (avec CERFA INPI joint).  

 

PROTECTION JURIDIQUE DU LOGO

 

Un logo, comme toute œuvre graphique peut faire l’objet d’une quadruple protection juridique : i) Une protection par le droit d’auteur si le logo  est original. L’œuvre originale est celle qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur (le graphiste), en pratique, les juges s’attachent surtout au caractère particulièrement soigné, non banal et nouveau du travail graphique (même si la loi affirme en théorie que la nouveauté n’est pas prise en compte) ; ii) Une protection par le droit des marques en cas de dépôt du logo (marque verbale ou semi-figurative). A noter que le plus souvent un logo destiné à un usage commercial est déposé à titre de marque ; iii) Une protection par le droit des dessins et modèles s’il y a eu dépôt. Peuvent faire l’objet d’un dépôt à ce titre tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ; iv) Enfin,  le logo peut être protégé contre le parasitisme, même s’il n’est pas original. En effet, tout acte qui vise à exploiter indûment le travail d’autrui sans investissement est sanctionné par les Tribunaux.    

 

LOGO PREEXISTANT OU LOGO DE COMMANDE

 

 

Lorsqu’un logo est préexistant, sa cession se fait selon les règles du droit d’auteur. Lorsqu’un logo n’existe pas encore et qu’il fait l’objet d’une commande par un tiers (commanditaire) destinée à un usage publicitaire, entre autres, le contrat de cession de logo tombe sous le régime juridique du contrat de commande pour la publicité (article L132-31 du Code de la propriété intellectuelle) et non plus du classique contrat de cession de droits d’auteur.  

 

LOGO, ŒUVRE GRAPHIQUE DE COLLABORATION

 

Le logo réalisé par un graphiste ou une agence de communication n’appartient pas nécessairement dès l’origine au créateur. A propos du logotype du boulanger « Huré », il a ainsi été jugé que ce dernier a été élaboré de manière collective avec les fondateurs de la marque qui ont constamment, par la fourniture du texte du logo puis par leurs instructions et leurs souhaits en matière de coloris et de calligraphie, encadré la liberté de création du prestataire désigné. Ce travail commun a abouti à une création graphique dont il n’était plus possible de distinguer les apports de chacun. Le prestataire n’avait donc pas la qualité de créateur du logotype mais de contributeur à sa création collective dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui correspondait de sa part à une prestation de service au sens de l’article 1710 du code civil. Il était démontré que les fondateurs de la marque Huré ont eu l’initiative et la direction de la création du logotype revendiqué, et d’autre part, qu’ils en ont assuré la diffusion et l’exploitation sous leur nom.

 

QUID DE LA CESSION IMPLICITE DES DROITS SUR UN LOGO ?

 

A noter qu’une agence de communication ne peut, pour contester l’existence d’une cession implicite de, l’intégralité des droits d’exploitation du logotype, invoquer à son profit les dispositions de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle qui subordonnent la transmission des droits de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée. En effet, ces prescriptions sont destinées à protéger les intérêts de l’auteur personne physique dans le cadre des contrats qu’il peut conclure concernant l’exercice de ses droits patrimoniaux, à l’exclusion des conventions que peuvent conclure des sociétés commerciales cessionnaires des droits patrimoniaux de l’auteur avec leurs clients sous-exploitants, ces conventions pouvant donc être tacites.

 

LOGO, ŒUVRE COLLECTIVE, QUELLES CONSÉQUENCES JURIDIQUES ?

 

En application de l’article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. Il s’ensuit que seul celui qui a eu l’initiative de la création graphique est investi des droits d’auteur sur le logotype en cause, à l’exclusion du prestataire (dont les demandes en contrefaçon au titre respectivement du droit moral et des droits patrimoniaux dont ils ne sont pas titulaires ont été  déclarées intégralement irrecevables). Pour rappel, selon l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, “Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” Une oeuvre est donc collective lorsque, d’une part, les contributions de chacun des participants ne sont pas clairement définies et, d’autre part, le processus créatif s’inscrit dans un pouvoir de direction bien précis de la personne qui en a eu l’initiative, celle-ci pouvant être indifféremment une personne physique ou morale, dès lors que par des instructions précises elle a encadré la liberté de création des auteurs puis a par la suite diffusé et exploité l’oeuvre sous sa responsabilité et son nom.

 

Description de ce Contrat de Cession de Logotype :  

– Format : Word 
– Téléchargement immédiat : oui
– 17 pages
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite 

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