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Assignation en référé expulsion – Bail d’habitation
Modèle d’Assignation en référé expulsion – Bail d’habitation
Description
Modèle d’Assignation en référé expulsion – Bail d’habitation. Assignation en référé expulsion à faire signifier au locataire en cas de non paiement de loyers (clause résolutoire du bail d’habitation). Cet acte contentieux saisit le tribunal pour permettre l’expulsion en urgence du locataire défaillant. Ce modèle d’assignation est accompagné d’une notice explicative complète sur le Bail d’habitation et la procédure de référé.
L’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait (squat), réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l’expulsion a des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai légal peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement du locataire soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le Préfet afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du Préfet, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
Description :
– Téléchargement immédiat : oui
– Notice explicative : Oui
– Format : Word
– 8 pages avec Notice
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite