Assignations et Requêtes devant le JEX – Pack juridique

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Assignations et Requêtes devant le JEX – Pack juridique à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce pack juridique sont offertes avec le département droit de la procédure de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats. 

Description

Objet des Assignations et Requêtes devant le Juge de l’exécution 

Modèles d’Assignations et Requêtes  devant le JEX – Juge de l’exécution. Le juge de l’exécution (JEX) est compétent pour trancher les difficultés survenues à l’occasion d’une saisie (contestation de la forme de l’actejuridique, des biens saisissables, du montant des intérêts…) ou lors de l’exécution d’une décision de justice. Le juge de l’exécution est également compétent pour accorder des délais de grâce en matière de difficultés de paiement. Ce Pack juridique comprend les modèles suivants : une Assignation ordinaire devant le JEX, une Requête en Mainlevée de Saisie Attribution, une Requête en Mainlevée de Saisie Conservatoire, une Requête en Hypothèque judiciaire provisoire, une Requête en Saisie Conservatoire, une Requête en Saisie Revendication. 

Contester une décision du JEX

Les décisions du JEX sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai mais cet appel n’est pas suspensif.  Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision du JEX. Concernant le caractère suspensif de l’appel,  un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Attention : le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux  d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros.

Quel est le JEX territorialement compétent ?

Le JEX territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure (lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre). Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. Attention : en matière d’expulsion (logement), le JEX compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. 

 

Représentation devant le JEX

Devant le JEX, la procédure est orale et les parties peuvent se défendre  elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :    

– un avocat ;

– leur conjoint ;

– leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– leurs parents ou alliés en ligne directe ;

– leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

– les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

 

L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Nota : le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

La saisine du JEX

Les fonctions de JEX sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Par dérogation, le juge du tribunal d’instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du JEX. La demande au JEX est formée par assignation. Par exception, une  demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant une expulsion (logement) peut être formée sans assignation et directement au secrétariat-greffe du JEX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration sur place remise contre récépissé. Dans ce cas de saisine dite « simplifiée » et à peine de nullité, la demande présentée doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Elle contient aussi un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Pour la suite de la procédure, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Nota : en cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes. Dans tous les cas, le JEX s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

La décision du JEX

La décision rendue par le JEX est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.

Les saisies sur requêtes 

Les procédures de saisie sur requêtes sont encadrées par les articles L511-1 et s. et R511-1 et s. du Code des procédures civiles d’exécution tel qu’issus du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution. Une saisie attribution est une mesure qui ne doit pas être confondue avec la saisie vente. La saisie attribution est la procédure à suivre lorsqu’un créancier muni d’un titre exécutoire (l’ordonnance) et qui dispose  d’une créance liquide et exigible, souhaite faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne (un tiers y compris un employeur) qui a une  obligation portant sur une somme d’argent envers le débiteur.  La saisie vente permet de faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant au débiteur, après avoir signifié à ce dernier un commandement de payer.  La saisie-appréhension et la saisie-revendication portent uniquement sur la saisie de biens meubles corporels. 

La saisie attribution devant le JEX

Concernant la saisie attribution, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant à un débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité (voir infra « Rappel sur les biens insaisissables »).  A savoir : lorsque la saisie attribution porte sur un salaire, des dispositions particulières s’appliquent (une partie minimale du salaire n’étant pas saisissable). En pratique, un créancier peut saisir le JEX d’une requête afin d’obtenir une ordonnance de façon non contradictoire pour opérer une saisie attribution, l’ordonnance constituant un titre exécutoire. La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le demandeur (ou son avocat). Une fois l’ordonnance obtenue, un huissier doit signifier celle-ci au défendeur. Si l’huissier de justice chargé de l’exécution se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le JEX.   Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient, à peine de nullité :  

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

L’acte doit également indiquer l’heure à laquelle il a été signifié.

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;

4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’acte doit également rappeler au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. A savoir : La personne qui a requis une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d’exécution, si ce n’est avec l’autorisation du JEX.  Concernant les saisies sur comptes bancaires, l’acte de saisie rend indisponible tous les comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent.  L’établissement de crédit a alors l’obligation d’indiquer au créancier  la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. 

Description de cette Assignation devant le JEX :

– Notice explicative : Oui (4 pages) 
– Format : Word 
– 8 pages 
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui

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