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En l’absence de lien de subordination, le contrat de colporteur vendeur de presse ne peut être requalifié en contrat de travail (statut d’indépendant).
Un vendeur colporteur de presse a été débouté de sa demande en requalification de sa collaboration en CDI. Au sens de l’article 22-1 de la loi du 3 Janvier 1991, les vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur ; ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat ; ils sont inscrits à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse.
L’article 22-II ajoute que les personnes dénommées porteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I. Dans tous les cas, le Contrat de travail ne peut être établi qu’en présence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, le colporteur s’était engagé, en signant son contrat, à effectuer l’ancienne déclaration préalable prévue à l’article 18 de la loi du 29 juillet 1981 (obligation supprimée depuis) auprès de la préfecture de son domicile et avait sollicité son inscription au conseil supérieur des messageries de presse, et il était effectivement titulaire de l’attestation d’inscription en qualité de vendeur-colporteur de presse délivrée par le Conseil supérieur des messageries de presse, il ne pouvait donc être valablement soutenu que cette dernière inscription a été faite à son insu. Rien ne permettait d‘établir l’existence d’un lien de subordination (absence de pouvoir de sanction et de contrôle de l’employeur).
Pour rappel, les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, sont des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 18 de la loi (abrogé depuis par la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) définissait le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d’écrits de toute nature ou d’images, et soumettait le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable. Il appartenait ainsi aux personnes qui souhaitaient exercer cette activité à titre permanent, de faire une déclaration de colportage à la préfecture du département où elles étaient domiciliées ou à la sous-préfecture ou à la mairie, selon l’étendue du champ territorial où ils envisageaient d’exercer leur activité. En revanche, (comme aujourd’hui) aucune déclaration n’était exigée pour les colporteurs occasionnels.