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Les biens d’un galeriste, débiteur d’une somme due à un artiste, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire qu’en cas de menace pesant sur le recouvrement de la créance de l’artiste. Le refus de payer les commissions dues à l’artiste ne sont pas suffisantes à justifier une saisie conservatoire.
Au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. À cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
Un galeriste, débiteur d’un artiste, a obtenu la mainlevée de saisies conservatoires. En vertu de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier. En l’espèce, le jugement rendu antérieurement entre les parties et revêtu de l’autorité de la chose jugée, établissait le principe de créance due. Toutefois, rien ne permettait d’établir une menace sur le recouvrement de celle-ci.
Le refus de payer ne peut, à lui seul, caractériser la menace pesant sur le recouvrement d’une créance. L’artiste, n’établissant pas autrement le risque de non-recouvrement de sa créance, alors que le galeriste était propriétaire d’un bien immobilier à Paris, le juge a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires.