Your cart is currently empty!
En cas de litige entre deux noms de domaines identiques, un enregistrement en .com peut prévaloir sur un enregistrement en .fr dès lors que le dépôt du premier bénéficie du principe « premier arrivé, premier servi ».
Une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques, qui commercialise depuis sous le nom « Incafu » un logiciel de gestion (Incafu.com) a obtenu gain de cause contre le déposant du même nom de domaine en .fr.
Aux termes de l’article L.45-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE), sous réserve des dispositions de l’article L.45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement. A noter que l’attribution du même nom de domaine en .fr n’aurait eu aucun inconvénient si les deux sociétés avaient eu une activité distincte.
L’appropriation du nom « Incafu » a porté atteinte aux droits légitimes du déposant du nom de domaine en .com et caractérise tant une concurrence déloyale qu’un parasitisme puisqu’en faisant des économies de référencement importantes au détriment des intérêts du premier déposant, le second a indûment tiré profit des efforts financiers consentis par le premier.