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Un slogan publicitaire présentant un prestataire comme « numéro un » n’est pas nécessairement trompeur en raison de l’exception d’emphase / parabole publicitaire.
NRJ média radio créé en 1983, diffuse depuis 1988 un jingle qui marque son « top horaire » dans lequel elle use de l’expression chantée « NRJ Radio Number One ». Considérant que ce jingle constituait un slogan publicitaire comparatif qui, dénué d’éléments objectifs, constituerait une publicité comparative illicite et une pratique commerciale trompeuse, le groupe Métropole télévision a mis en demeure NRJ de renoncer à sa diffusion.
Le dictionnaire Collins retient pour la locution « number one » les significations suivantes : i) better, more important, or more popular than anything else of its kind ; ii) the first in a series or Sequence, à savoir : i) meilleur, plus important ou plus populaire que toute autre chose du même genre ; ii) le premier dans un classement ou une séquence de chiffres. Il en résulte que l’expression « NRJ Radio Number One » peut être comprise, comme signifiant que NRJ est la meilleure radio ou que NRJ est classée première parmi les radios ; pour privilégier telle ou telle compréhension et se déterminer sur le point de savoir si le jingle relève d’une publicité comparative prohibée, il convient de contextualiser sa diffusion. En l’espèce, le message de la radio ponctue, ce que la profession dénomme le top horaire ; il a été utilisé sans discontinuité depuis 1988, à une date où l’audience d’NRJ était encore limitée ; ce jingle constitue donc l’identité sonore d’NRJ qui se présente comme une radio musicale. Ce jingle ne peut être écouté que des seuls auditeurs de la radio NRJ.
L’autopromotion consistant, sur un site internet, à se déclarer le « numéro 1» dans son domaine relève de l’emphase publicitaire acceptée dès lors que le consommateur est familier de telles prétentions emphatiques qui ne sauraient d’autant moins l’abuser que le marché de référence sur lequel la société aurait acquis cette position est indéterminé et que la locution de « n°1 » ne permet pas d’identifier au regard de quelles qualités cette performance de « n°1 aurait été réalisée ». En conséquence, ce jingle se limite à suggérer que NRJ serait la meilleure dans son domaine sans que celui-ci soit déterminé de façon précise ; dès lors, l’expression « numéro 1 » doit être considérée comme une appréciation qualitative indéterminée et non pas un classement dont le caractère inexact serait susceptible d’être sanctionné pour publicité trompeuse ; il constitue un message d’autopromotion acceptable et ne constitue pas une publicité comparative illicite au sens de l’article L 121-8 du code de la consommation.
L’article L121-8 du code la consommation pose le principe que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : i) Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; ii) Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; iii) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit également mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l’offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.
Il résulte de ce texte que des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel d’un concurrent sont constitutives de pratiques commerciales prohibées. Le non-respect par un acteur économique d’une obligation légale ou réglementaire est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyal.
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