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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Il est possible d’obtenir la mainlevée d’une saisie contrefaçon en plaidant la communication non autorisée d’une attestation de cession de droits postérieurement à l’ordonnance de saisie contrefaçon. [/well]
La société SEB a obtenu la mainlevée d’une saisie contrefaçon par un habile moyen de procédure : la communication non autorisée d’une attestation de cession de droits postérieurement à l’ordonnance de saisie contrefaçon. Un concurrent a revendiqué des droits d’auteur sur un modèle de friteuse commercialisé par la société SEB. Le concurrent a été autorisé à pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société SEB.
L’attestation de cession des droits du designer a été transmise postérieurement. Or, s’agissant d’une procédure de référé ‘rétractation’ d’une ordonnance sur requête, le requérant n’est pas fondé à produire a posteriori, des documents de nature à justifier le bien-fondé de sa requête ; cette solution procède du respect du principe du contradictoire, lequel est rétabli pour la partie requise, par la procédure de l’assignation en référé rétractation.
Par conséquent, la référence à une attestation de cession de droits antérieurement au dépôt de la requête en saisie-contrefaçon à l’appui de laquelle elle n’a cependant pas été produite, ne peut valablement justifier de la qualité pour agir de la société requérante. Les juges d’appel ont donc infirmé l’ordonnance, ordonné la mainlevée de la saisie- contrefaçon et la restitution des éléments saisis.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon.
La juridiction civile compétente peut également ordonner toute mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ordonnées ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte soit imminente.
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