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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
L’utilisation de noms de domaine peut être constitutive d’actes de concurrence déloyale dès lors qu’elle créé au détriment d’un autre acteur du monde économique une confusion dans l’esprit des consommateurs, confusion entraînant soit une captation de la clientèle, soit une désorganisation de l’entreprise. [/well]
Toutefois, ce risque de confusion est inexistant pour les noms de domaine présentant un caractère générique. La réservation et l’utilisation d’un nom de domaine ayant strictement le même radical que celui d’un nom de domaine antérieur peut être considéré comme fautif, sauf dans l’hypothèse où le signe utilisé est totalement descriptif et renvoie nécessairement le consommateur aux produits commercialisés ou visés par le site auquel les noms renvoient.
En l’espèce, le signe filtres2spa évoque incontestablement le produit spécifique des filtres pour équipements de spa ; l’utilisation du chiffre 2 en lieu et place de l’article 2 ne confère nullement à ce signe un caractère descriptif, cette convention étant devenue extrêmement banale dans le monde de l’internet et plus généralement des messages électroniques. Le risque de confusion pour le consommateur est inexistant, celui-ci s’intéressant au moment de cliquer sur le nom de domaine au suffixe, et s’attendant en toute hypothèse à être dirigé sur des sites concurrents s’intéressant particulièrement aux filtres de spa.
Le dépôt d’une marque descriptive est également risqué en raison de la nullité encourue. Le dépôt d’une marque descriptive peut également être annulé s’il porte atteinte à un droit antérieur (y compris un droit sur un nom de domaine). L’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle prohibe l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs ; ces droits peuvent résulter de la réservation d’un nom de domaine antérieur, et ce quand bien même le nom de domaine n’est pas expressément cité par l’article L 711-4, à condition toutefois que ces noms de domaine soient effectivement exploités et qu’il en résulte pour le consommateur un risque de confusion et donc une atteinte au rôle de la marque. En présence d’une redirection de nom de domaine, celle-ci peut être analysée comme constituant une exploitation du nom de domaine, si cette exploitation génère pour le consommateur un risque de confusion.
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