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Certaines « Legaltech », aux frontières de la consultation juridique et de l’automatisation des procédures, ne tombent pas nécessairement dans le périmètre de l’assistance juridique illicite au sens du décret 72-785 du 25 août 1972. La société Demander Justice (comptes non déposés), dont l’objet social est la création et l’exploitation d’applications logicielles et internet et le courtage en assurance, a de nouveau obtenu gain de cause devant les juridictions. La société exploite les sites demanderjustice.com et saisirprudommes.com, lesquels, moyennant rémunération, mettent à la disposition des clients, des formulaires-type de mise en demeure et permettent de saisir, sans recourir à un avocat, une juridiction de proximité, un tribunal d’instance ou un conseil des prud’hommes, selon le litige. Le dirigeant avait fait l’objet de poursuites pénales pour avoir, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires. Le prévenu avait été relaxé. Par arrêt du 21 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par l’ordre des avocats et le Conseil national des barreaux.
L’internaute justiciable, qui choisit librement et seul de déclencher le processus, (lettre recommandée puis le cas échéant saisine du tribunal), manifeste sa volonté de saisir la juridiction en appuyant sur un bouton de signature électronique, laquelle est certifiée par un organisme agréé, la déclaration de saisine générée par le logiciel étant ensuite matérialisée et expédiée à la juridiction par un prestataire avec application d’une signature mécanique.
Il a été jugé que l’assistance juridique, que seul un avocat peut apporter à son client, se manifeste essentiellement par ce qu’il est convenu d’appeler une prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait personnelle au justiciable pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante. En l’espèce que c’est l’internaute-justiciable qui fait seul ce travail en choisissant parmi les modèles proposés et classés celui qui convient à son cas, un peu comme le faisaient auparavant les utilisateurs de recueils de modèles de lettres prévues dans un grand nombre de situations classiques de conflits ; le site effectue ainsi une prestation matérielle de mise à disposition d’une bibliothèque documentaire et non une assistance juridique au sens précité ; l’envoi de la déclaration est également une prestation matérielle d’entreprise.
La juridiction a considéré que le fait que la société recrute un personnel de juristes qualifiés s’explique par la nécessité d’offrir une documentation parfaitement à jour et opérationnelle ; il n’était pas suffisamment justifié par le CNB et l’ordre des avocats du barreau de Paris, à qui une telle preuve incombe, que le personnel du service téléphonique, tenu par une charte lui interdisant expressément de le faire, aurait dépassé sa mission de simple renseignement sur le fonctionnement du site et donné des conseils d’ordre juridique personnalisés assimilables à de l’assistance juridique interdite. La lettre de mise en demeure n’est pas non plus remplie par la société qui en fournit seulement un modèle, de sorte qu’il n’est pas possible de lui faire grief, ce faisant, de rédiger un acte juridique.
Le grief de représentation juridique n’a pas tenu non plus : l’internaute-justiciable ne donne pas mandat à la société de le représenter devant la juridiction saisie, celle-ci se bornant à faire envoyer par un prestataire une impression papier de la déclaration de saisine, signée électroniquement au préalable par le requérant, accompagnée des justificatifs de l’authentification de celle-ci et revêtue d’une signature mécanique.
Toutefois, la pratique consistant à apposer sur le site des taux de réussite non vérifiables (pourcentages de réussite restant inchangés au fur et à mesure des années) apparaît bien de nature à induire l’internaute en erreur. Une injonction de retrait sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard a été prononcée. De même, en ce qui concerne l’apposition l’utilisation d’un bandeau tricolore, d’un logo et d’une figurine que l’utilisation d’un petit personnage portant les habits de juge avec un habit bleu, blanc et rouge sous un bandeau ou un liseré tricolore est de nature à laisser penser aux internautes qu’ils ont à faire à un site officiel.
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