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L’exploitation des archives audiovisuelles des compétitions sportives nécessite l’autorisation de l’organisateur de l’évènement qui est le plus souvent la ligue ou la fédération sportive concernée. La société Gaumont Pathé archives n’a pas été jugée fondée à soutenir que l’article L. 331-1 du code du sport serait entaché d’illégalité en tant qu’il viendrait subordonner à l’autorisation d’un tiers l’exercice par le producteur de vidéogrammes de son droit déjà constitué sur des séquences d’images de manifestations sportives antérieures à son entrée en vigueur.
Par un jugement du 6 juin 2017 (RG 2016050502), le tribunal de commerce de Paris avait sursis à statuer, en attendant la position du Conseil d’État, dans le litige opposant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à la société Gaumont Pathé archives au sujet de la commercialisation d’images d’archives de matchs de football. Le Conseil d’État a rejeté l’exception d’illégalité de l’article L. 333-1 du code du sport. Celui-ci ne méconnaît pas les articles 2, 11, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et 34 de la Constitution, ainsi que l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, les juges du fond devront trancher le litige, hors de toute question de rétroactivité. En effet, en l’absence de disposition contraire, la loi ne dispose que pour l’avenir et ne saurait saisir des situations définitivement constituées avant son intervention. La règle attribuant le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à son organisateur ne s’applique donc qu’aux événements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992. L’article L. 333-1 du code du sport ne règle en aucune manière les situations constituées antérieurement à cette entrée en vigueur.
Pour rappel, l’article en cause investit les Fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
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