Your cart is currently empty!
Le pigiste privé de la présomption de contrat de travail de journaliste professionnel, peut toujours se placer sur le terrain du droit commun pour établir l’existence d’un contrat de travail. Toutefois, cette qualification suppose la preuve d’un lien de subordination.
Dans l’affaire soumise, un pigiste a collaboré avec la société Move Publishing pour le magazine Moto journal en qualité de pigiste rédacteur et à ce titre rémunéré sous forme de piges. Le volume de son activité ainsi que de sa rémunération ayant diminué sensiblement sur plusieurs années, il a, demandé à la société Move Publishing de lui fournir régulièrement du travail ou à défaut de mettre un terme à leurs relations contractuelles, demande à laquelle la société n’a pas donné suite. Par la suite, le pigiste a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation en contrat de travail.
Pour confirmer l’absence de contrat de travail, la Cour de cassation a considéré que le pigiste avait bénéficié d’une totale indépendance dans l’exercice de ses prestations et que le seul impératif auquel il était soumis concernait la date de réception des articles. Le pigiste pouvait ainsi rester plusieurs mois sans contacter la société Move Publishing et donc sans avoir de commande d’articles. A ce titre, il était indifférent que l’employeur ait établi des bulletins de salaire, ceux-ci étant rendus nécessaires par l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste. S’agissant de l’application de la convention collective des journalistes, il convient de rappeler que sa seule application n’induit ni une présomption de salariat ni reconnaissance du statut de journaliste professionnel.
Pour rappel, l’article L. 7112-1 du code du travail dispose que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail » ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. L’article L 7111-3 du même code définit le journaliste professionnel comme étant « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le journaliste professionnel qui travaille pour une entreprise de presse peut revendiquer l’application des dispositions du code du travail et notamment de la présomption de salariat. En l’occurrence, le pigiste ne pouvait bénéficier de la présomption légale car ne tirant pas l’essentiel de ses ressources, de son activité de journaliste.
Le pigiste n’étant pas reconnu comme un journaliste professionnel et ne bénéficiant pas d’un contrat de travail apparent, il lui appartenait donc de démontrer qu’il était lié avec l’entreprise de presse par un contrat de travail de droit commun. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ; la reconnaissance d’un contrat de travail est donc conditionnée par la réunion de trois éléments : i) l’exécution d’un travail, ii) le versement d’une rémunération, iii) l’existence d’un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le pigiste ne produisait aucune pièce de nature à justifier : i) de l’existence d’instructions et de directives sur le contenu rédactionnel de ses articles données par la Société Move Publishing, le seul impératif auquel il était soumis concernait la date de réception des articles en raison des contrainte liées à la parution des publications périodiques, ii) de l’existence d’un contrôle effectif de son travail par celle-ci, iii) de l’obligation de travailler dans les locaux de l’entreprise, étant précisé que le pigiste était établi aux États-Unis, iii) de l’obligation de respecter des horaires de travail, iv) de la fourniture par la société Move Publishing du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement de son travail, v) de son intégration à un service organisé, étant précisé qu’il n’a jamais participé à des réunions de travail ou de rédaction, vi) du pouvoir de sanction de la société à ses éventuels manquements. Il s’ensuivait que la qualité de collaborateur permanent lié à la société Move Publishing par un contrat de travail de droit commun ne pouvait être reconnue.
[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Télécharger la Décision”]Télécharger [/toggle]
[toggle title=”Vendre un Contrat sur cette thématique”]Vous disposez d’un modèle de document juridique sur cette thématique ? Complétez vos revenus en le vendant sur Uplex.fr, la 1ère plateforme de France en modèles de contrats professionnels[/toggle]
[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]
[toggle title=”E-réputation | Surveillance de marques”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]
[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]
[/toggles]