Publicité des prestations d’épilation

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Publicité des prestations d’épilation
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Publicité réglementée

Les soins d’épilation constituent une activité dont la publicité et l’exercice sont réglementés. Un franchisé (non médecin), exploitant des centres de dépilation par lumière pulsée et de photo rajeunissement a été condamné.

Actes réglementés

Le franchisé a été jugé coupable d’avoir pratiqué illégalement des actes de médecine, alors que seuls les actes d’épilation à la cire ou à la pince à épiler peuvent être pratiqués par des non-médecins ; d’avoir repris à son compte et profité de la communication et publicité trompeuse orchestrée par le franchiseur qui faisait croire qu’il effectuait des épilations au laser et exercerait une activité conforme à la législation.

L’arrêté du 6 janvier 1962

L’arrêté du 6 janvier 1962 dans sa version modifiée par l’arrêté du 13 avril 2007 dispose en son article 2 que « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique (aujourd’hui L. 4161-1) les actes médicaux suivants : … 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».  Ce texte n’a fait l’objet d’aucune abrogation et constitue bien le droit positif. C’est en vain que le franchisé arguaient d’une désuétude du texte alors même qu’il était régulièrement appliqué tant par les juridictions civiles que par les juridictions pénales. Seuls les médecins peuvent pratiquer sur autrui toute épilation, sauf si celle-ci est pratiquée la pince ou à la cire. Il importe peu que l’épilation pratiquée se fasse à la lumière pulsée et non au laser. Il est également indifférent que des appareils à lumière pulsée soient librement commercialisés permettant à chacun de réaliser des actes d’épilation avec le matériel ainsi acheté.

Acte illégal de médecine

Cette pratique illégale a eu pour effet de permettre à une partie de la clientèle souhaitant obtenir une épilation définitive, par un procédé qui n’est ni la cire, ni la pince à épiler, de s’adresser aux instituts intimés et dès lors de se détourner des médecins pour pratiquer de telles épilations. Cette pratique a également détourné une partie de la clientèle des médecins agissant en utilisant « la location et la mise à disposition de matériel médical et paramédical ».    Cette pratique a nécessairement eu pour conséquences de perturber le marché en plaçant cette société dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite réglementation et causé un trouble commercial à la concurrence autorisée (15 000 euros à titre de dommages et intérêts).

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