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La publicité des services de taxi fait l’objet de restrictions particulières, toute publicité pour des zones non couvertes par les licences délivrées est interdite. S’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale une association Bayonnais de radio taxis et vingt-deux de ses membres, ont fait assigner en référé plusieurs autres exploitants rattachés à des communes voisines.
Au vis des articles 809 alinéa 1er du code de procédure civile, L3121-1 et L3121-11 du code des transports, les demandeurs ont obtenu la suppression de toutes mentions sur les annuaires papier ou électroniques, sur les sites internet et réseaux sociaux présentant l’activité de taxi de leurs concurrents présentés à tort comme basés à Bayonne. Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ce texte, le juge se place à la date à laquelle il statue pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, le juge apprécie souverainement le choix des mesures propres à faire cesser le trouble qu’il constate ou à prévenir sa réitération.
L’article L3121-1 du code des transports pose que les propriétaires de taxis ou l’exploitant de licence est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle.
Les arrêtés préfectoraux peuvent réglementer la publicité pour les services de taxis. Dans l’affaire soumise, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n°2015-009-0006 prescrit en son article 15 sur la publicité commerciale que l’exploitant ou le conducteur de taxi qui fait de la publicité pour faire connaître son activité doit mentionner, en caractères prédominants, le nom de sa commune de rattachement. En attente de clientèle, les conducteurs de taxi sont tenus de stationner uniquement dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. La prise en charge d’une clientèle en dehors de ce périmètre ne peut être réalisée que sur réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle.
Contrevient à la réglementation, la mise en oeuvre de moyens de communication commerciale ayant pour objet ou pour effet, créant une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle, de présenter l’entreprise de taxi en situation de stationnement autorisé dans une commune à laquelle il n’est pas rattaché, ces faits constituant des actes de concurrence déloyale générateurs d’un trouble manifestement illicites au préjudice des exploitants de taxi de cette commune. En outre, constitue également un trouble illicite, le non-respect des prescriptions réglementaires de l’arrêté préfectoral sur la publicité diffusée par les exploitants de taxis, notamment en cas d’omission ou d’occultation de la commune de stationnement qui ne serait pas mentionnée en caractères prépondérants dans le support publicitaire.
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