Convention en forfait jours du journaliste

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Convention en forfait jours du journaliste
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Chef d’édition journaliste cadre

En matière de durée du travail, certains journalistes peuvent être soumis au forfait jours sous réserve de respecter certaines conditions. Le non-respect des conditions légales expose à la nullité de la convention de forfait. Dans cette affaire, un chef d’édition rattaché au statut de journaliste suivant la convention collective presse hebdomadaire régionale, a obtenu la nullité de sa convention au forfait.  Le contrat de travail du journaliste précisait que ses horaires de travail ne pouvaient être prédéterminés du fait de la nature de ses fonctions et du degré d’autonomie dont il disposait dans l’organisation de son emploi du temps. Il était stipulé que la gestion du temps serait effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 214 jours par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés, journée de solidarité incluse.

Conditions du forfait jours

Il résulte des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail que la convention de forfait est une stipulation contractuelle par laquelle l’employeur et le salarié s’entendent sur le versement d’une rémunération globale pour l’accomplissement d’un nombre de jours ou d’heures de travail déterminés, ce forfait pouvant être établi sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. L’article L.3121-46 du code du travail dispose qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours qui porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. La convention de forfait annuel, en heures ou en jours, doit être précédée d’un accord collectif qui fixe le cadre du forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés.

Nullité de la convention au forfait jours

En l’espèce, aucun accord collectif ne faisait  référence à la possibilité de mettre en oeuvre en forfait jours et l’employeur ne justifiait pas avoir organisé de mesures de contrôle, ni d’entretien annuel destiné à s’assurer du respect des règles protectrices du journaliste salarié, la convention de forfait en jours a donc été privée d’effet.

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