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Le dispositif légal de diffusion de quotas de chansons françaises ne constitue pas une restriction quantitative au sens du droit européen. Ce moyen a été soulevé sans succès par la société NRJ devant le Conseil d’État pour faire annuler une mise en demeure du CSA de respecter les obligations de la radio relatives à la diffusion d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Aux termes de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Aux termes de l’article 56 du même traité, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. La société NRJ a tenté de faire valoir que la mise en demeure du CSA apportait aux importations et à la libre prestation des services dans l’Union, des restrictions qui ne sont ni nécessaires pour atteindre l’objectif d’intérêt général défini par le législateur, ni proportionnées à cet objectif.
L’obligation faite aux titulaires d’autorisations d’usage de la ressource radioélectrique de diffuser une proportion substantielle d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France constitue un élément de politique culturelle défini par le législateur dans l’intérêt général et ayant pour but d’assurer à la fois la défense et la promotion de la langue française et des langues de France et le renouvellement du patrimoine musical francophone.
Le nouveau dispositif légal de ” plafonnement des rotations ” introduit au 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 n’a pas pour objet d’augmenter la proportion de chansons d’expression française diffusées par les éditeurs de services de radio, mais vise seulement à favoriser la diversité des titres francophones programmés. A supposer même qu’il ait pour effet indirect de conduire les éditeurs qui maintiendraient un niveau important de rotation des mêmes titres à programmer une quantité plus importante de chansons d’expression française au détriment du répertoire en langue étrangère, la restriction quantitative à l’importation de marchandises ou la limitation à la libre prestation des services qui en résulteraient sont justifiées par l’objectif d’intérêt général. Au surplus, elles trouveraient leur origine dans le choix des éditeurs concernés de ne pas diversifier la programmation francophone afin de maintenir une même part de chansons en langue étrangère. Ainsi les dispositions de l’article 2° bis de l’article 28, telles qu’elles résultent de la loi du 7 juillet 2016, n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi, dès lors qu’elles sont propres à en garantir la réalisation et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
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