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Il est constant que le juge n’est pas lié par la qualification donnée à un contrat par les parties. Il en va ainsi du contrat de régie publicitaire qui peut être requalifié en contrat d’agent commercial. Dans cette affaire, une association a confié pour une durée de deux ans tacitement renouvelable par périodes de même durée, la régie publicitaire de ses publications, à une société. Il s’agissait essentiellement de mandater la société pour recueillir des annonces publicitaires pour les plaquettes de ses congrès et pour ses publications. Suite à la rupture de contrat de régie, la société a assigné le support (l’association) en paiement de l’indemnité compensatrice de l’agent commercial prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales.
La société a fait valoir que les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce étaient bien applicables à son statut, puisque, en tant que régie publicitaire, elle avait agi au nom et pour le compte de l’association, vendeur d’espace, pendant trente ans, avec pour mission de rechercher tout concours publicitaire, établir un relevé de comptes, encaisser les commissions, s’agissant d’un mandat d’intérêt commun, et qu’elle avait été rémunérée par cette dernière en qualité d’agent commercial par des commissions.
La société a également contesté l’application de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, comme ne visant pas les régies publicitaires mais les intermédiaires mandataires de l’annonceur, l’article 26 disposant que la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace, alors que la société n’était pas chargée, au nom de l’annonceur, de négocier le prix de l’espace publicitaire, mais de vendre au nom et pour le compte de l’association un espace publicitaire auprès des annonceurs souhaitant être intégrés à un magazine.
L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas de ces dispositions, les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats d’espaces ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur (la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace). A ce titre, le mandataire n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat d’agence incombe à la société qui le revendique.
En l’espèce, le régisseur publicitaire avait la mission de rechercher tous concours publicitaires et promotionnels suivant un tarif établi par acte séparé et modifiable suivant les nécessités du marché, ceci pour le compte du support. En sa qualité de Régie publicitaire, la société devait établir la facturation découlant des prises d’ordre et encaisser pour le compte du support, le règlement des factures. La rémunération du régisseur consistait en une commission égale à 50% du montant hors taxes des encaissements effectifs des ordres prix (sic) dans le cadre du contrat. L’objet du contrat portait donc sur la vente et non sur l’achat d’espaces publicitaires ; dès lors, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 n’était pas applicable et ne constituait pas les dispositions législatives particulières excluant les dispositions de l’article L. 134-1 du code de commerce.
Toutefois, la société n’établissait pas qu’elle était chargée, de façon permanente, de la vente des espaces publicitaires de l’association. Si le contrat caractérisait l’existence d’un mandat, la société ne disposait pas, de façon permanente et indépendante, d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de l’association, les tarifs et modes de règlement étant fixés par la convention des parties ; la société ne produisait aucun élément en faveur de son autonomie dans l’exercice de son activité. En conséquence, la société n’a pu revendiquer la qualité d’agent commercial et l’application des articles L. 134-1 et suivant du code de commerce.
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