Dénigrement de la SPRE par un avocat

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Dénigrement de la SPRE par un avocat
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Missions de la SPRE

La société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, chargée de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture, la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes au titre de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. La SPRE utilise comme nom commercial, le signe « SPRE », le logo associé à son sigle ainsi que la marque française verbale « SPRE ».

Litige avec un avocat

Un avocat au barreau de Paris est en contentieux avec la SPRE depuis plusieurs années, en sa qualité d’avocat et pour le compte de ses clients, il a introduit plusieurs instances dans le but de faire établir que la SPRE n’a aucun droit à percevoir et répartir la rémunération équitable et que l’ensemble de la réglementation sur laquelle elle se fonde est « susceptible d’être qualifiée d’inexistante et en conséquence inopposable aux usagers ». L’avocat consacre ainsi sur son site internet, un onglet intitulé « redevance SPRE », une page Facebook et un groupe intitulé « ne payez plus la SPRE ». Poursuivi par la SPRE, l’avocat a été condamné sur plusieurs fondements.

L’atteinte vraisemblable aux marques de la SPRE

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le bien-fondé des conditions du dépôt des marques SPRE, au-delà de l’évidence lui permettant d’apprécier les circonstances de l’espèce qui lui est soumise. Le juge a retenu que l’usage du signe semi-figuratif de la SPRE allait au-delà d’une simple désignation nécessaire de celle-ci pour désigner des services identiques à ceux protégés. Cette utilisation de marque associée à des propos négatifs sur la mission conduite par la SPRE, porte atteinte aux droits de celle-ci.

Par ailleurs, il était aussi établi l’utilisation fautive de la marque SPRE dans la balise « titre » de la page d’accueil du site de l’avocat, qui a pour conséquence d’associer le terme ‘SPRE’ au nom du cabinet d’avocats au point de le faire apparaître en premier lors d’une recherche.

Pour rappel, l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable En outre, l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Défaut d’originalité du logo de la SPRE

La SPRE a entendu voir reconnaître la protection de son logo au titre du droit d’auteur en soulignant son originalité tirée de sa forme et des couleurs utilisées. Le juge a considéré que le logo de la SPRE, constitué du terme verbal SPRE suivi de demi-cercles concentriques, censés évoquer des ondes, ne pouvait révéler l’empreinte de la personnalité de son auteur, et en tout cas un effort créatif suffisant pour être accessible à la protection du droit d’auteur. Le  symbole utilisé, sous la forme d’une onde, ne présente pas, avec l’évidence requise en référé, la distinctivité qui permet de l’associer à la personnalité de la SPRE.

Les articles L.111-1 et L.111-3 du code de la propriété intellectuelle disposent que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. L’article L.122-4 du même code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Dénigrement et liberté d’expression

Il est acquis que la liberté d’expression est un principe fondamental qui peut être limitée en cas de dénigrement. La juridiction a considéré que les propos argués de dénigrement par la SPRE, tenus publiquement sans mesure donnent des informations fausses et trompeuses et sont constitutifs de dénigrement à l’encontre de la SPRE.

Les propos du site de l’avocat et de la page Facebook « Ne payez plus la SPRE » relèvent manifestement du dénigrement en ce qu’ils excèdent la libre critique, objective et prudente de la part d’une personne se situant dans le même cercle d’intervention que la SPRE puisqu’ayant fait du combat de l’action de celle-ci la spécialité de son activité d’avocat.

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