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Le Tribunal de 1ère instance de l’Union a annulé les décisions du bureau du Parlement européen infligeant des sanctions à l’eurodéputé Janusz Korwin-Mikke en raison de propos tenus dans l’hémicycle. Nonobstant le caractère particulièrement choquant des propos de l’eurodéputé, en l’absence de trouble de la séance ou de perturbation des travaux du Parlement, le règlement intérieur du Parlement ne permettait pas de sanctionner un eurodéputé en raison de propos tenus dans le cadre de ses fonctions parlementaires
Lors de la séance plénière du Parlement du 7 juin 2016 sur « L’état actuel des aspects extérieurs du programme européen sur la migration : pour une nouvelle entente sur la migration » et de celle du 1 er mars 2017 ayant eu pour objet le « Gender pay gap » (écart de rémunération entre les femmes et les hommes), Janusz Korwin-Mikke était intervenu en tenant des propos virulents contre les migrants et les femmes.
Le président du Parlement lui avait alors infligé plusieurs sanctions, à savoir la perte de son droit à indemnité de séjour pour une durée, respectivement, de dix et de trente jours et la suspension temporaire de sa participation à l’ensemble des activités du Parlement pour des périodes respectives de cinq et de dix jours consécutifs. Par ailleurs, dans le cadre de la décision du 14 mars 2017, le président du Parlement a interdit au député de représenter le Parlement pour une période d’un an.
Selon une approche classique, le Tribunal a souligné que la liberté d’expression occupe une place essentielle dans les sociétés démocratiques, elle constitue un droit fondamental. Toutefois, le droit à la liberté d’expression ne constitue pas une prérogative absolue et son exercice peut être soumis, sous certaines conditions, à des restrictions. Ces restrictions doivent s’apprécier strictement et les ingérences dans la liberté d’expression ne sont permises que si elles répondent à une triple condition. Elles doivent être « prévues par la loi », viser un objectif d’intérêt général et ne pas être excessives. Le Tribunal a considéré que la liberté d’expression des parlementaires doit se voir accorder une protection accrue au vu de l’importance fondamentale que le Parlement joue dans une société démocratique. Cependant, l’exercice de cette liberté au sein du Parlement doit parfois s’effacer devant les intérêts légitimes que sont la protection du bon ordre des activités parlementaires et la protection des droits des autres parlementaires. Il s’ensuit que le règlement interne d’un parlement ne pourrait prévoir la possibilité de sanctionner des propos tenus par les parlementaires que dans l’hypothèse où ceux-ci portent atteinte à son fonctionnement efficace ou représentent une forme de danger sérieux pour la société, tels que des appels à la violence ou à la haine raciale.
En l’espèce, l’article 166 du règlement intérieur du Parlement prévoit dans sa version modifiée entrée en vigueur le 16 janvier 2017, des sanctions « [d]ans le cas où un député trouble la séance ou perturbe les travaux du Parlement d’une manière grave en violation des principes définis à l’article 11 […] ». Cette version vise l’interdiction de « tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe ». Toutefois, qu’il s’agisse de « comportements » ou de « propos », la condition supplémentaire à l’application des sanctions est celle d’une perturbation des travaux du Parlement. Or, en l’occurrence, il n’y avait pas eu de trouble ou de perturbation dans l’hémicycle.
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