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Les ayants droits de l’écrivain, dessinateur et humoriste François Cavanna (fondateur en 1960 du magazine Hara-Kiri, qui deviendra Charlie) ont obtenu gain de cause contre la société de vente aux enchères initialement chargée de vendre les œuvres de Cavanna. Se prévalant d’une rupture abusive de pourparlers qui devaient aboutir à la signature d’un mandat de vente aux enchères publiques, la maison de vente aux enchères a poursuivi la succession Cavanna en responsabilité.
Le notaire, désigné par la famille Cavanna pour régler la succession, avait appel à un commissaire-priseur, afin de réaliser l’inventaire successoral lui permettant de procéder à la déclaration de succession. Sollicités sur l’organisation d’une vente aux enchères de dessins, les ayants droit ont « accepté l’augure », de sorte que les œuvres de la succession (bandes dessinées …) ont été enlevées pour être mises en vente.
Suite à une mise en demeure, le fils de l’artiste Guy Peellaert, qui fut notamment l’auteur de la bande dessinée « Pravda la survireuse », parue en 1967 dans le journal mensuel Hara Kiri, s’était manifesté auprès de la société de vente aux enchères pour s’opposer à la vente de mises en couleur de « Pravda la survireuse » dont il entendait obtenir la restitution. Les ayants droit de Cavanna ont alors annulé la vente aux enchères.
Il résulte de l’article L321-6 du code de commerce que le mandat en vertu duquel les opérateurs agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est établi par écrit. Ce mandat doit être donné par tous les ayants droit. En l’absence de ce mandat écrit, l’opérateur de ventes volontaires engage à ses risques et périls des frais en vue d’une vente, notamment en réalisant un catalogue. En l’occurrence, la société de vente aux enchères était intervenue avec un expert en bandes dessinées, à la demande du notaire chargé de la succession pour réaliser un inventaire avec prisée en vue de la déclaration de succession.
Il incombait à la société, qui a eu l’idée d’organiser une vente aux enchères des oeuvres inventoriées, d’informer les héritiers de Cavanna, qui ne sont pas des professionnels du droit, de l’ensemble des difficultés d’ordre juridique susceptibles de se poser, notamment en matière de droit de divulgation et de reproduction des oeuvres dont Cavanna n’était pas l’auteur. Or, la société ne rapportait pas la preuve d’une information complète de ceux-ci sur les conditions de vente et les risques juridiques encourus ni mêmes de discussions ouvertes sur ces points avec l’ensemble des héritiers de Cavanna (absence de mandat signé).
En conséquence, la décision de la succession de ne pas poursuivre le projet d’une vente aux enchères, après qu’ils ont été rendus destinataires d’une revendication sur une oeuvre dont la vente était envisagée, n’a pas constitué de leur part une rupture abusive de pourparlers.
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