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En matière de diffamation publique, le critère de l‘enquête sérieuse n’est pas déterminant pour priver l’auteur du bénéfice de la bonne foi. Dans cette affaire, une association catholique a porté plainte et s’est constituée partie civile, du chef de diffamation publique contre le directeur de la publication d’un site internet. Le site en cause avait fait état d’un rapport parlementaire sur les sectes relatant des poursuites pénales contre l’association alors que la procédure avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu. Le candidat UMP, à l’origine du rapport et impliqué dans la procédure comme témoin assisté, avait exprimé sa surprise en dénonçant « une instrumentalisation judiciaire qui nous impressionne. Être condamné à l’initiative d’une secte, cela prouve que je dérange, que le travail entrepris depuis vingt ans dans cette lutte paie » ».
Les juges d’appel avaient considéré que l’imputation de « dérive sectaire » à une association portait nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation. En premier lieu, en dépit de l’empreinte péjorative attachée au terme « secte », qui ne répond à aucune définition juridique, son utilisation pour qualifier un groupement, une association, une religion ne suffit pas à le caractériser comme étant à lui seul une imputation de nature diffamatoire. Pour ce faire, il convient que cette qualification soit accompagnée de commentaires laissant entendre, ou sous-entendre, l’exercice de pratiques réprimées par la loi et visant à obtenir une emprise entraînant chez les individus concernés des sujétions psychiques ou physiques, ce qui n’était pas le cas de l’article qui faisait état d’une simple instruction pénale contre l’association.
Liberté d’expression et débat d’intérêt général
En second lieu, les trois critères de la bonne foi étaient réunis, à savoir que le passage en cause participe d’un débat d’intérêt général, est exempt d’animosité personnelle et marqué par la prudence. Si aucune enquête sérieuse n’avait été menée, les propos poursuivis s’inscrivaient dans un sujet d’intérêt général relatif à la mission interministérielle dévolue à la Miviludes dans sa lutte contre les mouvements sectaires et rendaient compte d’un procès engagé contre le président de l’association. Ces propos ne dépassaient donc pas les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
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