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Un journaliste pigiste engagé pour une durée indéterminée par un éditeur de presse, selon statut défini par la loi Cressard et repris dans la convention collective nationale des journalistes du 27 mai 1987 (« CCN »), a été licencié pour faute grave. L’éditeur, après avoir consulté le serveur interne du journal, a constaté la suppression de près de 10 000 photographies réalisées par le pigiste (reporter photographe).
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du pigiste (également délégué syndical) en retenant que ce dernier qui avait perçu des droits d’auteur, ne pouvait supprimer ses photographies sans l’accord de son employeur, ce dernier conservant le droit d’exploitation des oeuvres de son salarié. Cette suppression constituait une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier son « éloignement immédiat », ce fait rendant impossible le maintien du salarié engagé par une société éditrice de journaux pour pouvoir utiliser ses productions.
Mentions du contrat de pigiste
Les demandes reconventionnelles du pigiste concernant les irrégularités de forme de son engagement n’ont pas été retenues. Ce dernier a été engagé à durée indéterminée, selon un contrat écrit indiquant clairement qu’il était soumis à la CCN des journalistes et au statut relatif aux journalistes rémunérés à la pige comme « couvert par le statut de pigiste défini par la loi Cressard ». Ses bulletins de paye faisaient bien mention de la CCN des journalistes et indiquaient qu’il relevait de la catégorie « pigiste ». Si la CCN (article 20) prévoit que chaque collaborateur doit recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi et sa qualification professionnelle, outre notamment la convention collective applicable et le barème de référence, le renvoi à la CCN a été jugé suffisant et en tout état de cause, le pigiste ne justifiait d’aucun préjudice de ce chef.
La demande de requalification du contrat de pige en contrat de travail à temps complet n’a pas non plus été retenue. Selon la CCN, le journaliste professionnel employé à titre occasionnel n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur. En l’occurrence, la collaboration du pigiste était occasionnelle (13 à 14 vacations mensuelles). Si le contrat de travail prévoyait une rémunération à la demi-journée ou à la journée, il était établi que le salarié ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur, qu’il pouvait prévoir son rythme de travail et connaître la durée de travail prévue, même si ces derniers pouvaient varier d’une semaine à l’autre en fonction des événements à couvrir.
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