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La FDSEA a obtenu l’insertion forcée d’un droit de réponse suite à la rediffusion de l’émission « Pièces à conviction » (France 3) sur Internet. A la suite de l‘épisode de sécheresse ayant affecté le département du Cantal lors de l’été 2011, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Cantal et le Centre départemental des jeunes agriculteurs du Cantal (FDSEA) ont fondé l’association « Sécheresse Cantal 2011 » qui a présenté une demande d’aide départementale et a reçu une somme de 158.924 euros. Le reversement de cette aide aux agriculteurs étant soumis à une adhésion obligatoire à la FDSEA, l’émission « Pièces à conviction » a dénoncé cette pratique en faisant état de pratiques discriminatoires et clientélistes par captation de la totalité de l’aide publique au seul profit de ses adhérents.
La FDSEA a sollicité l’exercice d’un droit de réponse en ligne qui lui a été refusé par le service juridique de France Télévisions. Sur la forme, l’assignation était valide : l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable au droit de réponse en ligne, prévoit, à peine de nullité, que l’assignation précise et qualifie le fait incriminé (texte de loi applicable à la poursuite). En l’espèce, l’assignation visait expressément l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004, son décret d’application du 24 octobre 2007 et l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; le fait incriminé était la publication, sur le site francetvinfo.fr de la vidéo de l’émission « Pièces à conviction ». A noter que la référence à une « diffusion audiovisuelle » (et non électronique) a été jugée sans incidence sur le respect du formalisme dès lors que l’action tend à exercer un droit de réponse à la mise en ligne d’un reportage télévisé, sans pour autant faire référence à la législation sur le droit de réponse audiovisuel, lequel doit faire l’objet d’une action distincte.
Sur le fond, le refus opposé par la directrice de la publication du site de France 3 a été qualifié de trouble manifestement illicite. L’insertion forcée d’un droit de réponse peut s’appuyer sur l’article 809 du code de procédure civile : le président du TGI peut ainsi, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte lui de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service (article 6, IV de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN).
Le droit de réponse en ligne a été institué, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, droit distinct de celui prévu, en matière de presse périodique. En effet, s’il renvoie à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour la détermination des conditions d’insertion de la réponse, l’article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6, IV de la LCEN prévoit que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. Ce texte réglementaire spécifique à la communication au public en ligne exclut, sur ce point, l’application des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Le droit de réponse peut être opposé aussi bien à un texte rédactionnel qu’à une illustration ou une expression orale pourvu que la désignation de la personne mise en cause soit suffisante. La demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. L’insertion de la réponse doit toujours être gratuite.
La réponse de la FDSEA était en corrélation avec les passages du reportage l’ayant provoquée. Le droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne tend qu’à rectifier des propos ou à réfuter des informations, n’est pas destiné à attaquer ni à sanctionner l’auteur d’un article diffusé dans la presse ; l’abus de droit de réponse est constitué lorsque l’honneur du journaliste est mis en cause par des termes injurieux ou des allégations diffamatoires ; la vivacité de la réponse ne doit pas dépasser celle qui est exprimée dans l’article auquel il est demandé de répondre. Dans le texte de sa réponse, la FDSEA exprimait « son indignation » devant une présentation des faits qu’elle qualifiait de « fausse et diffamatoire ». La FDSEA n’utilisant aucune allégation diffamatoire à l’encontre du journaliste et les termes employés n’étant pas injurieux, la vivacité de la réponse a été jugée proportionnée aux propos exprimés dans le reportage.
La directrice de publication du site internet de France 3 n’a pu opposer à la FDSEA un abus du droit de réponse au motif que son opinion contradictoire aurait été recueillie et exposée dans le reportage. Le droit de réponse en ligne présente un caractère inconditionné comme le droit de réponse réservé à la presse écrite, de sorte qu’il n’est besoin ni de rectifier une information ni de répliquer à une attaque diffamatoire ou injurieuse ou mettant en cause les droits d’autrui, la preuve d’un intérêt n’étant pas exigée.
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