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L’affaire opposant Léa Seydoux à l’agence Silent se poursuit au fond. Pour rappel, le litige oppose les deux parties sur la qualification de l’intervention de l’actrice dans plusieurs publicités : actrice ou mannequin ?
En première instance, la juridiction a considéré que les qualités de mannequin et d’acteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre et l’article L.7123-2 du code du travail précise que l’activité de mannequin peut être exercée à titre occasionnel (donc en complément d’une activité d’acteur par exemple). Chacune des prestations accomplies par l’entremise de l’agence a donné lieu à la délivrance d’un bulletin de paie portant expressément la mention de « mannequin » et les références de la convention collective associée. Pour l’instant, le mandat confié à l’agence a été considéré comme relevant du statut de mannequin et son exécution est soumise aux règles spécifiques de la profession y compris sur le volet du montant de la commission de l’agence.
L’actrice reprochait à l’agence d’avoir prélevé pour chaque contrat publicitaire une rémunération non de 20% comme il était, selon elle, convenu, mais de 40%. Selon l’article 16.6 de la Convention Collective Nationales des Mannequins du 22 juin 2004, « les agences de mannequins rémunèrent leur activité de la manière suivante : i) pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20% du produit des droits dite « commission perçue sur le client/ utilisateur ; ii) pour son activité de négociation des droits à 1 ‘image du mannequin, l’agence perçoit une rémunération dite « commission de représentation du mannequin » égale à 20% maximum du produit des droits nets, hors commissions précédente. ». En prélevant 40% des droits produits, la société n’a d’aucune manière manqué à ses obligations de mandante à l’égard de l’actrice, mais au contrairement, parfaitement appliqué les dispositions précitées lui ouvrant droit à la perception d’une double rémunération entièrement licite.
Les juges d’appel ont sollicité des parties leur accord sur une éventuelle mesure de médiation conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code civil aux fins de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Dans l’hypothèse d’un refus, de nombreux contrats étant rédigés en langue anglaise, les juges ont, avant dire droit, invité les parties à produire la traduction de ces contrats.
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