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Plusieurs syndicats de presse ont demandé en vain l’annulation pour excès de pouvoir du Décret no 2016-1296 du 30 septembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-séries. Ce décret a mis fin au tarif de presse favorable dont bénéficiaient les suppléments et hors-séries des journaux qui ne paraissent pas régulièrement avec les journaux au maximum hebdomadaire et présentant un caractère d’information politique et générale (D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, CPCE).
Concrètement, l’avantage de presse n’a été maintenu que pour les suppléments et hors-série qui paraissent régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et qui répondent, par eux-mêmes, aux critères d’information politique et générale. A défaut, ces suppléments relèvent désormais du tarif de presse, moins avantageux, prévu à l’article D. 18 du CPCE.
Le décret attaqué n’a pas pour objet de réduire le montant des aides visant à préserver le pluralisme des titres d’information politique et générale, mais uniquement d’en circonscrire le bénéfice aux seules publications qui, eu égard à leur contenu, sont nécessaires à l’exercice effectif de la liberté proclamée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme. En tout état de cause, le principe du pluralisme des médias ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire modifie certaines des caractéristiques des aides à la presse, dès lors que l’exercice de ce pouvoir n’aboutit pas à priver de garanties les exigences de caractère constitutionnel en cause. La seule circonstance que les mesures limitatives, dont l’effet est de réduire le montant des aides perçues, pour l’acheminement de leurs suppléments, par les titres d’information politique et générale, ne soit pas compensées par l’octroi de nouvelles garanties n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité le décret attaqué.
A noter que le Gouvernement a pris le soin de mettre en place un régime transitoire, validé par le Conseil d’Etat. L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
Le « nouveau » décret a ainsi prévu pour les suppléments et hors-séries relevant du tarif de presse, une remise correspondant à un pourcentage de la différence entre ce nouveau tarif et le tarif de presse spécifique, dont ils bénéficiaient auparavant. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l’année 2017, 50 % pour l’année 2018 et 25 % pour l’année 2019. Ces mesures transitoires, en lissant sur trois ans les coûts supplémentaires induits par la réglementation nouvelle, permettent aux acteurs concernés, s’ils le jugent utile, d’adapter leur modèle économique, notamment en modifiant les modalités de distribution de leurs publications ou le tarif de leurs abonnements.
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