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Le diminutif « bio » ne peut être utilisé dans le nom commercial d’une levure ou d’un additif utilisés dans la production biologique d’aliments pour animaux que si ces produits répondent aux exigences du règlement n° 834-2007 du 28 juin 2007 ou sont conformes à celui-ci. L’injonction d’un préfet faite à une société de modifier les étiquettes de ses levures et additifs pour alimentation animale, pour y ajouter la mention « ce produit ne peut pas être utilisé en agriculture biologique », a été confirmée par les juges administratifs.
Le règlement n° 834-2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques s’applique également aux levures destinées à l’alimentation humaine ou animale et de façon plus générale, à toute denrée alimentaire et aliments pour animaux mis sur le marché européen. Par suite, même s’il n’est pas un produit agricole au sens des textes européens et qu’il ne peut être produit de manière biologique, une levure ou un additif pour alimentation animale, entre également dans le champ d’application du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007.
En particulier, l’article 14 du règlement précise, en ce qui concerne l’alimentation, que les additifs pour l’alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique. La Commission doit autoriser l’utilisation de ces produits dans la production biologique. Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique peuvent être utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique.
Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique a pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques.
Au sens du règlement européen, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. Sont ainsi concernés i) les termes tels que “bio” et “éco”, employés seuls ou associés à d’autres termes ; ii) les marques et noms commerciaux incluant ces termes.
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