Prestation de service : la preuve du contrat de travail 

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Prestation de service : la preuve du contrat de travail 
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Tentative de requalification d’un contrat de prestation de service

La prudence s’impose en matière de demande de requalification de contrat de prestation de service en contrat de travail. Les conditions de la requalification restent restrictives. Une consultante externe pour Louis Vuitton a été déboutée de son action en requalification en  contrat de travail. Les parties avaient conclu un « consultancy agreement » renouvelé chaque année pendant trois ans.

Conditions du contrat de travail

L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.

En l’occurrence, la consultante n’avait jamais signé de contrat de travail, ni reçu de bulletins de paie, établissait des factures et bénéficiait d’un numéro SIRET. La présomption légale jouant en sa défaveur, il lui appartenait de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination. Or, il ne ressortait ni des documents, ni des autres pièces produites, que la consultante recevait des ordres, ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son temps d’activité, ses horaires et ses périodes de congés, ni qu’elle pouvait être sanctionnée pour ses manquements.

Éléments indifférents à la requalification

Le fait que la consultante ait pris ses congés en même temps que les salariés de la société LVMH, notamment au mois d’août, n’impliquait pas qu’elle ait reçu des directives à ce propos. Le bénéfice de certains avantages, comme la possibilité de prendre des taxis payés par la société ou d’accéder à des ventes des marques du groupe LVMH, ne peut à lui seul lui conférer la qualité de salariée. L’usage d’un ordinateur portable mis à la disposition de la consultante était nécessaire pour qu’elle puisse utiliser les systèmes informatiques et les logiciels de la société ; les cartes de visite fournies devaient lui servir lorsqu’elle rencontrait de potentiels fournisseurs et qu’elle demandait l’envoi d’échantillons. La consultante n’établissait donc pas qu’elle se trouvait placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination et que les parties étaient liées par un contrat de travail.

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