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Un fonctionnaire filmé en caméra cachée pour l’émission CAPITAL, a poursuivi la chaîne M6 au titre de la diffusion de son image et d’une conversation privée avec une journaliste (violation de sa vie privée et de son droit à l’image). Le reportage intitulé « Fonctionnaires : prêts à tout pour être mutés en province » montrait le fonctionnaire proposant à une journaliste « infiltrée » de conclure un PACS et de prendre en charge le paiement de ses impôts, aux fins d’obtenir plus facilement une mutation dans le Sud de la France.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Il a été jugé que le fonctionnaire, sous couvert d’une action fondée sur les dispositions des articles 9 et 1240 du code civil, cherchait en réalité à voir réparer une atteinte à son honneur et à sa réputation. L’assignation ne se limitait pas à faire état d’atteintes portées à son droit au respect à la vie privée ou à son droit à l’image, mais visait bien à réparer un préjudice de réputation lié au fait que le reportage en cause le présenterait comme un “fraudeur” au comportement à la limite de légalité, soit, à tout le moins, un comportement moralement condamnable, une telle allégation jetant sur lui un discrédit évident. La réparation d’un tel préjudice correspond à la réparation d’une atteinte à l’honneur et à la considération, soit une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le tribunal a donc requalifié l’action entreprise en action en diffamation. Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicables n’ayant pas été respectées, la nullité de l’assignation a été prononcée.
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