Compétence de la commission arbitrale des journalistes

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Compétence de la commission arbitrale des journalistes
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Indemnités du journaliste : un régime dérogatoire

Le journaliste professionnel avec quinze ans de métier relève d’un statut particulier dont les règles attribuent compétence à une Commission Arbitrale pour déterminer le montant de l’indemnité de congédiement susceptible d’être allouée aux journalistes en cas de rupture de son contrat de travail. Les règles applicables sont les suivantes :

Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze (article L 7112-3 du code du travail).

Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité (article L 7112-4 du code du travail).

Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance. Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.

Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : i) Cession du journal ou du périodique ; ii)  Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; iii)  Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2.

Cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si l’article L. 7112-4 du Code du travail permet effectivement à la Commission Arbitrale, en cas de faute grave du journaliste professionnel, de réduire ou supprimer l’indemnité qu’il lui appartient de déterminer en cas de rupture du contrat de travail, il ne saurait pour autant en être déduit que la Commission Arbitrale des Journalistes a compétence pour fixer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Compétence de la commission arbitrale des journalistes

 

En effet, si la compétence de la Commission Arbitrale dans le domaine qui lui est dévolu entraîne corrélativement l’incompétence de la juridiction prud’homale en la matière, le champ des attributions de la commission ne peut être étendu à des cas non prévus par la loi. Ainsi, la juridiction prud’homale conserve la plénitude de sa compétence pour toute indemnité autre que l’indemnité mentionnée à l’article L 7112-4 du code du travail.

Le conseil de prud’hommes est donc compétent pour statuer sur la demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, appréciant le droit à créance de l’intéressé au titre d’une indemnité de congédiement, pour statuer aussi sur une provision à valoir sur celle-ci.

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