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Rien ne s’oppose à ce qu’un éditeur de presse stipule au contrat de l’un de ses journalistes professionnels (non pigiste) une clause de non concurrence. Une salariée journaliste titulaire qui avait rompu son contrat d’un commun accord avec son employeur, a demandé en vain une contrepartie au titre de la clause de non concurrence qui lui avait été imposée et qui n’avait pas été levée lors de la rupture de son contrat.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
L’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle. La clause de non-concurrence ne comportant pas le versement d’une indemnité ou fixant une contrepartie dérisoire est illicite et donc inapplicable.
Toutefois, la nullité de la clause de non-concurrence n’entraîne pas de réparation automatique du préjudice. Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la nullité de la clause. L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La preuve du préjudice ne sera toutefois pas retenue si l’employeur rapporte la preuve de la violation de la clause de non concurrence par le salarié peu de temps après la rupture de son contrat. La violation de la clause réside dans le fait, pour l’ancien salarié, d’exercer une activité sans respecter les limites fixées par la clause, notamment la limite liée à l’exercice de l’activité concurrente; celle-ci est notamment appréciée en retenant le critère de la similitude des fonctions.
En l’espèce, la clause de non-concurrence du contrat de travail de la salariée journaliste stipulait « En contrepartie de sa future formation spécifique aux méthodes de la presse spécialisée destinée aux professionnels du textile qui ont été mises au point par la Société, la salariée s’engage expressément, tant pendant la durée de sa collaboration que pendant deux années à compter de la résiliation du présent contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle celle-ci puisse être imputable, à n’exercer, sous quelque forme que ce soit, aucune activité de journaliste collaborant dans une publication s’adressant aux professionnels de la filière du textile-habillement (depuis l’industrie jusqu’à la distribution au détail) ou dans toute publication professionnelle comportant une rubrique régulière s’adressant auxdits lecteurs. Cette interdiction couvrira toute activité décrite ci-dessus, exercée dans l’ensemble de la France Métropolitaine ». Cette clause ne comportait aucune contrepartie financière, elle était donc nulle.
En l’espèce, il était établi par l’employeur que la salariée avait violé cette clause de non-concurrence en rédigeant plusieurs articles portant sur la mode et les tendances textiles dans des journaux concurrents. La salariée s’était donc livrée à des activités de journaliste dans des publications s’adressant aux professionnels de la filière s’adressant aux mêmes lecteurs que ceux du journal de son ancien employeur. La salariée a donc été déboutée de sa demande d’indemnisation.
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