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La loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 vise à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants.
Au plus tard à la rentrée scolaire 2027, sont créés :
1° Dans chaque circonscription académique de l’hexagone et dans chaque académie d’outre-mer, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro-développement, avec l’appui des personnels des établissements et des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Dans chaque département, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble, avec l’appui des mêmes personnels.
I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132-1, les mots : « et L. 2132-2-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 2132-2-2 » ;
2° Après l’article L. 2132-2-1, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2.-Lorsqu’ils sont âgés de neuf mois puis dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1.
« Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l’enfant vers le parcours prévu à l’article L. 2135-1. Il est pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale.
« Les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-23-5. – I. – Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3, les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires afin d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.
« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I ne sont soumis ni aux articles L. 3121-16 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.
« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne, ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention au cours d’une période de douze mois consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre-vingt-quatorze.
« Le nombre d’heures accomplies par un salarié pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une moyenne de quarante-huit heures par semaine. L’ensemble des heures de présence au domicile ou dans l’établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
« Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.
« L’intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pas pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.
« IV. – Un accord de branche peut :
« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre mentionné au premier alinéa du III ;
« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les critères d’éligibilité aux prestations prévues au I. »