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Contexte de l’affaireLa SAS Minoterie [X] est une entreprise spécialisée dans la minoterie et la distribution de farines. Entre novembre 2019 et janvier 2022, elle a accordé trois prêts à la société Fournil Des Minimes, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Cession du fonds de commerceLe 6 juillet 2022, la société Fournil Des Minimes a vendu son fonds de commerce à la SAS Boulangerie Au Père Painpain pour 300 000 euros. Cette transaction incluait une délégation de créance de 215 000 euros, ainsi qu’un contrat d’approvisionnement exclusif de cinq ans entre la SAS Boulangerie Au Père Painpain et la SAS Minoterie [X]. Conditions de remboursementLa SAS Minoterie [X] a également consenti un prêt de 215 000 euros à la SAS Boulangerie Au Père Painpain, remboursable en 60 mensualités. M. [C], représentant de la SAS Boulangerie Au Père Painpain, s’est porté caution pour ce prêt, et un nantissement du fonds de commerce a été établi. Mises en demeure et procédure judiciaireAprès plusieurs mises en demeure pour le paiement des échéances impayées, la SAS Minoterie [X] a assigné la SAS Boulangerie Au Père Painpain devant le tribunal de commerce de Toulouse en juillet 2023, demandant le paiement d’une provision de 216 343,92 euros. Décision du juge des référésLe 28 septembre 2023, le juge des référés a condamné la SAS Boulangerie Au Père Painpain à payer les sommes dues, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Boulangerie Au Père Painpain a ensuite interjeté appel de cette décision. Arguments de la SAS Boulangerie Au Père PainpainDans ses conclusions, la SAS Boulangerie Au Père Painpain a contesté la validité des demandes de la SAS Minoterie [X], arguant d’un dol commis par son vendeur lors de la cession du fonds de commerce. Elle a également demandé un sursis à statuer en attendant la décision sur la nullité de la vente. Réponse de la SAS Minoterie [X]La SAS Minoterie [X] a demandé la confirmation de l’ordonnance de référé, niant toute implication dans des manœuvres dolosives et soutenant que les contrats étaient valides et non contestables. Motivation de la cour d’appelLa cour d’appel a jugé que la contestation soulevée par la SAS Boulangerie Au Père Painpain était sérieuse, justifiant ainsi l’infirmation de l’ordonnance de référé. Elle a conclu que l’obligation de paiement de la SAS Boulangerie Au Père Painpain se heurtait à une contestation sérieuse, rendant la demande de provision de la SAS Minoterie [X] irrecevable. Conclusion de la courLa cour a infirmé l’ordonnance du 28 septembre 2023, débouté la SAS Minoterie [X] de sa demande de provision et l’a condamnée à payer 3 000 euros à la SAS Boulangerie Au Père Painpain, ainsi qu’aux dépens de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 434/2024
N° RG 23/03518 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PX3B
SG/KM
Décision déférée du 28 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023R00334)
M.DE CHEFDEBIEN
S.A.S. BOULANGERIE AU PERE PAINPAIN
C/
Société MINOTERIE [X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANTE
S.A.S. BOULANGERIE AU PERE PAINPAIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS MINOTERIE [X] immatriculée au RCS d’Albi sous le n°085820637 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
Domicile élu au cabinet de Me Gilles SOREL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
C. ROUGER, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
La SAS Minoterie [X] exerce une activité de minotier et distributeur de farines et produits accessoires.
En dates des 30 novembre 2019, 23 mars 2021 et 14 janvier 2022, la SAS Minoterie [X] a consenti trois prêts à la société Fournil Des Minimes laquelle exploitait un fonds de commerce et artisanal de boulangerie pâtisserie, sandwicherie, restauration rapide, salon de thé sis au [Adresse 3] (31).
Le 06 juillet 2022, la société Fournil Des Minimes a cédé ce fonds de commerce à la SAS Boulangerie Au Père Painpain représentée par M. [R] [C], qui exerce la profession d’artisan boulanger, au prix de 300 000 euros, dont 50 000 euros pour le matériel et le mobilier commercial.
Le même jour, ont été conclus :
– une délégation de créance d’un montant de 215 000 euros correspondant au solde du prêt restant dû par la société Fournil Des Minimes à la SAS Minoterie [X], au terme de laquelle la SAS Boulangerie Au Père Painpain est devenue débiteur délégué du prêteur,
– un contrat d’approvisionnement exclusif au terme duquel cette dernière société s’est engagée pour une durée de cinq ans à s’approvisionner de façon exclusive auprès de la SAS Minoterie [X].
Par ailleurs, la société prêteuse a consenti un échelonnement de la dette sous la forme d’un prêt d’un montant de 215 000 euros assorti d’un taux d’intérêt de 2 % payable par lettre de change en 60 mensualités de 3 768,47 euros chacune dont la première devait intervenir le 10 juillet 2022.
M. [C] s’est porté caution du remboursement de ce prêt. Un nantissement du fonds de commerce a été consenti par le débiteur délégué et a donné lieu à une inscription prise le 29 juillet 2022 pour un montant total de 247 250 euros auprès du Tribunal de commerce de Toulouse.
Par courriers des 05 août et 21 septembre 2022, la SAS Minoterie [X] a adressé à la SAS Boulangerie Au Père Painpain des mises en demeure de lui régler les échéances et factures impayées.
PROCÉDURE
Par acte en date du 10 juillet 2023, la SAS Minoterie [X] a fait assigner la SAS Boulangerie au Père Painpain devant le Président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
– dire et juger que l’existence de l’obligation de la SAS Boulangerie au Père Painpain n’est pas sérieusement contestable,
– en conséquence, condamner la SAS Boulangerie au Père Painpain au paiement d’une provision de 216 343,92 euros, à savoir 215 000 euros relatifs au prêt et 1 343,92 euros relatifs aux factures de farine impayées,
– et, condamner la SAS Boulangerie au Père Painpain au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 septembre 2023, le juge des référés a :
– condamné la SAS Boulangerie au Père Painpain à payer à la SAS Minoterie [X] les sommes provisionnelles de 215 000,00 euros et 1 343,92 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022,
– condamné la SAS Boulangerie au Père Painpain à payer à la SAS Minoterie [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Boulangerie au Père Painpain aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 octobre 2023, la SAS Boulangerie au Père Painpain a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Boulangerie au Père Painpain dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2024 demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
– réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
– déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes provisionnelles de la SAS Minoterie [X],
– dire n’y avoir lieu à référé,
à titre subsidiaire,
– infirmer l’ordonnance entreprise et surseoir à statuer sur la demande provisionnelle de la SAS Minoterie [X] jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le litige opposant la SAS au Père Painpain à la SAS au Fournil des Minimes et à la SAS Minoterie [X] devant le tribunal de commerce de Toulouse,
en toute hypothèe,
– condamner la SAS Minoterie [X] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance déférée et au rejet des demandes formées à son encontre, la SAS Boulangerie Au Père Painpain fait valoir que son propre vendeur a commis un dol à son égard dans le cadre de l’opération de cession du fonds de commerce en ne lui révélant pas que le four qu’elle lui a vendu parmi le matériel de boulangerie inclus dans la cession ne lui appartenait pas mais restait la propriété de la SAS Crousty Chaud, auprès de laquelle la SARL Le Fournil des Minimes avait elle-même acquis ce fonds et qui avait accepté de lui céder le four au terme d’un crédit-bail que cette dernière n’a pas honoré, raison pour laquelle elle a été condamnée au paiement des échéances en référé.
La SAS Boulangerie Au Père Painpain indique que ces éléments lui ont été révélés à l’occasion de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la SARL Le Fournil des Minimes.
La société appelante ajoute que la SAS Minoterie [X], qui est intervenue dans le cadre de la négociation des ventes successives du fonds était informée de ce que le four restait la propriété de la SAS Crousty Chaud.
Elle expose que ce qu’elle estime être une collusion dolosive entre la venderesse et le prêteur qui l’actionne dans le cadre de la présente instance l’a conduite à engager une action en nullité de la vente pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Elle soutient que la validité du titre dont il est demandé l’exécution est en conséquence affecté d’une contestation sérieuse.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce qu’elle poursuit au fond était prononcée, il en résulterait la caducité de la délégation de créance et du contrat de prêt, au regard de l’interdépendances des contrats, ce qui justifie selon elle qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans l’instance qu’elle a engagée contre son vendeur et la société intimée.
La SAS Minoterie [X] dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
– confirmer l’ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal de commerce le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– condamner la SAS Boulangerie au Père Painpain au paiement d’une provision de 216 343,92 euros, à savoir 215 000 euros relatifs au prêt et 1 343,92 euros relatifs aux factures de farine impayées assorties des Intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure recommandée,
– condamner la SAS Boulangerie au Père Painpain au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance, la SAS Minoterie [X] conteste avoir été acteur de la négociation des ventes successives du fonds de commerce, ainsi que toute manoeuvre dolosive à laquelle elle aurait participé en faisant valoir qu’elle n’a nullement été partie à la vente du fonds de commerce du 06 juillet 2022 dont la nullité est recherchée au fond.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les contrats qu’elle a conclus avec la SAS Boulangerie Au Père Painpain formeraient un ensemble indivisible avec le contrat de cession du fonds de commerce.
Ajoutant que le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond, mais doit statuer au regard de l’évidence selon laquelle la société appelante est de façon non sérieusement contestable sa débitrice au regard des contrats qui les lient et de sa défaillance, elle en déduit qu’il ne peut être prononcé ni la caducité de ces contrats, ni un sursis à statuer
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
L’article 873 al. 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une créance provisionnelle de démontrer que l’obligation qui l’a fait naître n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, pour faire droit à la demande de condamnation provisionnelle formée par la SAS Minoterie [X], le premier juge a retenu que, bien que régulièrement assignée, la SAS Boulangerie Au Père Painpain ne comparaissait pas, laissant présumer par son absence qu’elle n’avait aucun élément à opposer à la demande.
Devant la cour d’appel, il est produit par la société appelante un acte de cession du fonds de commerce litigieux passé entre la SAS Crousty Chaud et la SARL Le Fournil Des Minimes en présence de la SAS Minoterie [X], représentée par M. [N] [X], mentionnant que le fonds comprend notamment un contrat de crédit-bail conclu avec la société Crédit Mutuel Leasing, lequel concerne un matériel dénommé ‘Saphir four 4 étages’, d’une valeur de 37 200 euros.
Ce contrat n’est ni daté ni signé. En revanche, le document qui y est annexé et qui est intitulé ‘Détail de la vente du fonds de commerce’, fait état du solde des prêts dont le remboursement reste dû à la minoterie [X] au 1er décembre 2019 et est signé de M. [M] (représentant de la société venderesse) et de M. [G] (représentant de la société acheteuse). Ce document annexe mentionne ‘vente soldée au 31/10/2022″ et ‘Le four sera soldé par Mr [G] à la vente du fonds de commerce’.
Postérieurement à cet acte de vente, la SARL Le Fournil Des Minimes a été placée en liquidation judiciaire le 10 octobre 2022 et la SAS Crousty Chaud a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance d’un montant de 13 000 euros au titre des échéances qu’elle estimait lui être dues en qualité de crédit-vendeur du four pour les mois de mai à août 2022. Le mandataire liquidateur a admis que le four n’avait pas fait partie de la cession du fonds de commerce conclue entre ces parties.
Dans son ordonnance du 03 octobre 2023, le juge commissaire saisi d’une contestation élevée par la SARL Le Fournil Des Minimes quant à la créance déclarée par la SAS Crousty Chaud l’a rejetée et a admis la créance.
La lecture combinée du premier acte de cession du fonds de commerce et de cette ordonnance montre que le prix de vente du four n’a pas été intégralement versé par la SARL Le Fournil Des Minimes à la SAS Crousty Chaud.
L’acte du 06 juillet 2022 par lequel la SARL Le Fournil Des Minimes a cédé le fonds de commerce à la SAS Boulangerie Au Père Painpain a été passé en présence de la SAS Minoterie [X], représentée par M. [N] [X] et est signé des représentants des trois sociétés. Il ne comporte aucune référence au crédit-bail concernant le four et dresse un état du mobilier et du matériel commercial vendus dans une annexe également signée des trois représentants du cédant, du cessionnaire et de la SAS Minoterie [X]. Il y est mentionné que la vente inclut notamment ‘Un four PAVAILLER électrique 4 niveaux avec élévateur’, d’une valeur de 10 820 euros.
Dans le cadre de la présente instance, la SARL Le Fournil Des Minimes ne soutient pas que ce four serait distinct de celui concerné par le crédit-bail consenti par la SAS Crousty Chaud dans le cadre de l’acte par lequel elle a fait l’acquisition du fonds de commerce auprès de cette société.
Dans l’instance engagée au fond contre le mandataire liquidateur de la SARL Le Fournil Des Minimes ès-qualités et la SAS Minoterie [X], la SAS Boulangerie Au Père Painpain se prévaut de ce que la société venderesse lui aurait cédé le four alors qu’il serait resté la propriété de la SAS Crousty Chaud. Elle estime que ce fait serait constitutif d’un dol commis à son détriment par la société venderesse avec le concours du prêteur et serait une cause de nullité de la cession du fonds de commerce du 06 juillet 2022.
S’il ne peut appartenir au juge des référés de statuer sur le bien fondé ou non de cette qualification, force est de constater que les mentions relatives au four dans les actes de cession successifs du fonds de commerce reflètent une apparente incohérence qui confère à la contestation de la SAS Boulangerie Au Père Painpain un caractère sérieux justifiant que le tribunal de commerce saisi au fond statue sur la validité du premier acte de cession du fonds de commerce.
Par ailleurs, il est exact que comme elle le prétend, la SAS Minoterie [X] n’était pas partie aux actes de cession du fonds de commerce. Elle était toutefois de façon certaine représentée à l’acte du 06 juillet 2022 en tant que prêteur du prix de vente.
Dans l’acte de délégation de créance passé le même jour entre les trois mêmes parties, il est expressément rappelé que la somme de 215 000 euros objet de la délégation reste due par la SARL Le Fournil Des Minimes à la SAS Minoterie [X] au titre de prêts qu’elle lui a consentis dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce litigieux. Il est également mentionné que le fonds de commerce acquis par la SAS Boulangerie Au Père Painpain est affecté en nantissement pour garantir le remboursement de la somme de 215 000 euros.
Dans l’acte du même jour au terme duquel la SAS Minoterie [X] a consenti à la SAS Boulangerie Au Père Painpain un prêt d’un montant de 215 000 euros, il est rappelé qu’il a également été conclu un contrat d’approvisionnement exclusif de la SAS Boulangerie Au Père Painpain auprès du prêteur, dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce et que le fonds de commerce est affecté en nantissement au profit de la SAS Minoterie [X] en garantie du paiement du prêt.
Le contrat d’approvisionnement exclusif, également du même jour fait lui aussi référence au fonds de commerce et au prêt.
Ainsi, sans qu’il ne revienne au juge des référés de statuer sur une interdépendance de l’ensemble de ces contrats, il est manifeste qu’ils font référence les uns aux autres, ce qui est suffisant pour considérer, en référé, que la contestation élevée par la SAS Boulangerie Au Père Painpain présente un caractère sérieux qui rend nécessaire une décision au fond.
La cour ajoute qu’il ne peut être reproché à la SAS Boulangerie Au Père Painpain de n’avoir pas défendu en première instance et que les éléments de contestation dont elle se prévaut n’ont été connus dans leur intégralité qu’à la suite de l’ordonnance du juge commissaire ayant statué sur la contestation de créance, soit postérieurement à l’ordonnance de référé ayant fait droit aux demandes de la SAS Minoterie [X].
Il résulte du tout que l’obligation dont se prévaut la SAS Minoterie [X] se heurte à une contestation sérieuse. Il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande provisionnelle en paiement.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de débouter la SAS Minoterie [X] de sa demande en paiement d’une provision de 216 343,92 euros.
Partie perdant le procès, la SAS Minoterie [X] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SAS Boulangerie Au Père Painpain sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
– Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023,
Statuant à nouveau
– Déboute la SAS Minoterie [X] de sa demande en paiement d’une provision de 216 343,92 euros,
– Condamne la SAS Minoterie [X] à payer à la SAS Boulangerie Au Père Painpain la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la SAS Minoterie [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET