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Achat du véhiculeLe 27 mai 2023, [W] [K] a acquis une BMW série 1 cabriolet d’occasion auprès de la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS. Problèmes rencontrésAprès l’achat, [W] [K] a signalé des bruits et des dysfonctionnements à l’accélération. Son assureur a alors ordonné une expertise amiable, révélant une avarie moteur significative dans un rapport daté du 8 juillet 2024. Procédure judiciaireLe 8 août 2024, [W] [K] a assigné la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS en référé, demandant une expertise judiciaire et la condamnation de la société à lui verser 2 000 euros pour ses frais. Il invoque la garantie de conformité et les vices cachés. Réponse de la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRSLa SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS a demandé le déboutement de [W] [K] et a contesté la possibilité d’une expertise, arguant que le véhicule avait été modifié, rendant impossible une évaluation contradictoire des dommages. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire, considérant que [W] [K] avait un motif légitime pour établir la preuve des faits. Il a également exigé que [W] [K] communique le carnet d’entretien du véhicule à la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS. Frais de justiceLe tribunal a statué que [W] [K] serait responsable des dépens, sans prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conditions de l’expertiseL’expert désigné devra examiner le véhicule, décrire son état, et déterminer les causes des dysfonctionnements, tout en fournissant des éléments pour évaluer les responsabilités et les préjudices. ConclusionLe tribunal a rejeté la demande de mise en cause de DIRECT GARANTIE et a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 24/00423
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ7X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me BEIGNET – 13
1 CE + 1 CCC à Me LAILLET-TOUFLET – 17
2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 04 Avril 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SRS AUTOS SELL RENT & SOLD (SELL RENT & SOLD), Société par actions simplifiée,immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 433 540 986,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
Selon certificat de cession du 27 mai 2023, [W] [K] a acheté à la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS une automobile d’occasion de la marque BMW, modèle série 1 cabriolet, immatriculée [Immatriculation 8].
Se plaignant de bruits émis par le véhicule et de dysfonctionnements à l’accélération, l’assureur de protection juridique de [W] [K] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule. Le rapport du 8 juillet 2024 fait état d’une avarie moteur importante.
Par acte du 8 août 2024, [W] [K] a fait assigner la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 1er octobre 2024, il lui demande de :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-débouter la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
-il entend rechercher la responsabilité de la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS, vendeur professionnel, sur le fondement de la garantie de conformité des articles L217-1 et suivants du code de la consommation ou des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ;
-il appartiendra au seul expert judiciaire nommé de faire ses propres constats et de dire s’il peut ou non effectuer une analyse technique suffisante à la détermination de toute éventuelle responsabilité ;
-l’existence éventuelle d’une garantie d’assurance n’est pas de nature à exonérer la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS de ses garanties légales en sa qualité de vendeur du véhicule.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er octobre 2024, la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-débouter [W] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner [W] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-sommer [W] [K] de verser aux débats le carnet d’entretien du véhicule ;
-sommer [W] [K] de procéder à la mise en cause de DIRECT GARANTIE ;
-compléter la mission de l’expert ;
-débouter [W] [K] de ses plus amples demandes ;
-réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
-le véhicule n’a pas été conservé de façon à permettre la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire, le dépositaire ayant procédé à des modifications, non contradictoires, du véhicule ;
-dès lors, l’expert ne pourra réaliser sa mission puisque ne pouvant déterminer si de potentiels désordres étaient existants lors de la vente ou sont liés à la dépose par le dépositaire ;
-[W] [K] n’a pas effectué de déclaration de sinistre, alors que le désordre affectant le vilebrequin est garantie par DIRECT GARANTIE, qui devra nécessairement être attrait à la cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [W] [K], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise du 8 juillet 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
Les modifications apportées sur le véhicule ne font pas obstacle à la désignation d’un expert judiciaire, qui basera son rapport sur l’ensemble des éléments produit aux débats et déterminera au vu de ces éléments s’il est en mesure de reconstituer l’enchaînement des interventions sur le véhicule avec le degré de certitude requis.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Afin de garantir la pleine information des parties et de l’expert, il sera fait injonction à [W] [K] de communiquer à la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS le carnet d’entretien du véhicule litigieux.
Il ne peut être imposé à [W] [K] d’actionner son assureur alors qu’il fonde sa demande d’expertise sur la relation contractuelle avec son vendeur, La demande en ce sens sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[W] [K] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE à [W] [K] de communiquer à la SAS AUTOS SELL-RENT & SOLD – SRS le carnet d’entretien du véhicule de la marque BMW, modèle série 1 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 8] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [N]
[Adresse 4] [Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [W] [K] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
– la liste exhaustive des pièces consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de faire injonction à [W] [K] de mettre en cause DIRECT GARANTIE ;
CONDAMNE [W] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL