Your cart is currently empty!
Contexte du Bail CommercialPar acte authentique du 18 août 2022, la SCI GMT Opatia a conclu un bail commercial avec la SAS Hair Gold pour un local situé à [Adresse 4] à [Localité 5]. Ce bail a été établi pour une durée de 9 ans, débutant le 1er avril 2022, avec un loyer mensuel de 750 € et une provision sur charges de 180 €. Assignation en RéféréLe 18 juillet 2024, la SCI GMT Opatia a assigné la SAS Hair Gold en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon. Elle a demandé la constatation de la résiliation du bail commercial, l’expulsion de la SAS Hair Gold, ainsi que le paiement d’un arriéré locatif de 5 129,31 € et d’une indemnité d’occupation de 1 050 € à compter du 1er août 2024. Non-Paiement des LoyersLa SCI GMT Opatia a signalé que le loyer avait été révisé à deux reprises, atteignant 838,79 € au 1er avril 2024. Cependant, la SAS Hair Gold a cessé de payer ses loyers, entraînant la délivrance d’un commandement de payer le 12 juin 2024 pour un montant de 4 051,79 €, qui n’a pas été réglé dans le délai imparti. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la clause résolutoire du bail avait été acquise, entraînant la résiliation du bail au 13 juillet 2024. La SAS Hair Gold a été déclarée occupante sans droit ni titre et a été ordonnée de libérer les lieux, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique. Indemnités et DépensLa SAS Hair Gold a été condamnée à verser à la SCI GMT Opatia la somme de 5 129,31 € à titre provisionnel, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 050 € jusqu’à la libération des lieux. De plus, elle a été condamnée à payer 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : S.C.I. GMT OPATIA
c/
S.A.S. HAIR GOLD
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INHZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. GMT OPATIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. HAIR GOLD
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
Par acte authentique du 18 août 2022, la SCI GMT Opatia a donné à bail commercial à la SAS Hair Gold un local situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er avril 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 € outre 180 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SCI GMT Opatia a assigné la SAS Hair Gold en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
– constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail commercial consentie à la SAS Hair Gold et portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
– ordonner l’expulsion des lieux de la SAS Hair Gold et de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
– condamner la SAS Hair Gold à payer à la SCI GMT Opatia et à titre provisionnel :
• la somme de 5 129, 31 € au titre de l’arriéré locatif, compte arrêté au 17 juillet 2024,
• la somme mensuelle de 1 050 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
– condamner la SAS Hair Gold à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS Hair Gold aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2024.
La SCI GMT Opatia expose que :
le loyer a été révisé à deux reprises ; il a ainsi été porté à la somme de 797, 18 € au 1er avril 2023 puis à 838, 79 € au 1er avril 2024, soit 1018, 79 €, provision sur charges incluse ;
la SAS Hair Gold a cessé de payer ses loyers et charges au point qu’un commandement de payer a dû lui être délivré le 12 juin 2024. Cet acte portant sur la somme principale de 4 051, 79 € n’a pas abouti au paiement de l’arriéré locatif dans le délai d’un mois de la clause résolutoire pourtant visée ;
selon décompte arrêté au 17 juillet 2024, la SAS Hair Gold reste débitrice d’une somme de 5 129, 31 € ;
la SCI GMT Opatia estime donc pouvoir faire constater la résiliation du bail commercial et voir condamner son ancien locataire à lui régler l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
À l’audience du 25 septembre 2024, la SCI GMT Opatia a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Hair Gold n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties contient en sa page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 12 juin 2024, portait sur la somme principale de 4 051,79 € au titre de l’impayé locatif, outre 156,44 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 4 208,23 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS Hair Gold dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 13 juillet 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la SAS Hair Gold est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
– d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
– d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er août 2024 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Hair Gold soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 1 050 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS Hair Gold au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2024, s’élève à la somme de 5 129, 31 € et la SAS Hair Gold est condamnée à payer à la SCI GMT Opatia à titre provisionnel la somme de 5 129,31 €.
La SAS Hair Gold qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer.
Elle est condamnée à payer à la SCI GMT Opatia une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI GMT Opatia et la SAS Hair Gold à la date du 13 juillet 2024 ;
Ordonnons à la SAS Hair Gold et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] à [Localité 5] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS Hair Gold et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS Hair Gold à payer à titre provisionnel à la SCI GMT Opatia la somme de 5 129,31 € ;
Condamnons la SAS Hair Gold à payer à titre provisionnel à la SCI GMT Opatia la somme mensuelle de 1 050 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS Hair Gold à payer à la SCI GMT Opatia la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAS Hair Gold aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2024.
Le Greffier Le Président