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Libération de M. [E] [O]M. [E] [O] a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 octobre 2024. Conséquences des pourvoisEn conséquence, les pourvois ont été déclarés sans objet. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les pourvois, cette décision ayant été prononcée par le président lors de l’audience publique du 6 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 01472
RB5
6 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [E] [O] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 16 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [E] [O] a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2024.
2. Il s’ensuit que les pourvois sont devenus sans objet.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.