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Acquisition de la MaisonM. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] ont acquis une maison à usage d’habitation, selon acte notarié du 2 février 2006, pour la somme de 123.500 euros, auprès de la SARL RE LA BLANCHE. Déclaration de SinistreSuite à des problèmes constatés, M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] ont déclaré un sinistre à l’agence immobilière, qui a ensuite contacté l’assurance dommages-ouvrage du promoteur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Rapport d’ExpertiseUn rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION le 15 janvier 2013, a révélé de nombreuses fissurations et un possible basculement du pavillon. Travaux de Régulation du SolPour remédier aux problèmes, M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] ont engagé la SAS MESSENT pour des travaux de régulation du sol, selon des factures datées de 2014. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 17 avril 2014. Nouvelle Acquisition et SinistreMme [X] [E] épouse [B] a acquis la même maison le 15 octobre 2018 pour 109.000 euros. Elle a ensuite déclaré un sinistre à son assureur, la SA PACIFICA, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour une expertise. Rapport d’Expertise de 2023Le rapport rendu le 5 novembre 2023 a constaté un tassement de sol différentiel dû à la dessiccation des argiles, indiquant que les travaux de 2014 n’avaient pas suffi à contrer les effets de la sécheresse de 2022. Action en JusticeLe 21 février 2024, Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA ont assigné en justice la SAS MESSENT et M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. La SAS MESSENT a ensuite attrait la SA AXA FRANCE IARD à la cause. Ordonnance du Juge des RéférésLe 26 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [F] [Z] pour la réaliser. Assignation de la MAFLe 14 août 2024, Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA ont assigné la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour qu’elle participe aux opérations d’expertise. Audiences et DemandesL’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avec une audience prévue le 11 septembre 2024, puis le 2 octobre 2024. Les demanderesses ont demandé que la MAF soit déclarée commune et opposable à l’expertise. Arguments de la MAFLa MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a demandé à être mise hors de cause, invoquant la forclusion de l’action, tout en contestant la recevabilité de la demande d’ordonnance commune. Décision du JugeLe juge a décidé que la MAF devait participer aux opérations d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour cela. Les demanderesses ont été condamnées aux dépens, mais aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée. Exécution ProvisoireLa décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
– Me FREZOULS
– Me SABOURET
– Expertises x2
Copie exécutoire à :
– Me FREZOULS
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Gabrielle GERVAIS de LAFOND, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant
Madame [X] [E] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Gabrielle GERVAIS de LAFOND, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 octobre 2024.
M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] ont acquis, selon acte notarié du 2 février 2006, auprès de la SARL RE LA BLANCHE, une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] et cadastrée section AA numéro [Cadastre 4], pour la somme de 123.500 euros.
M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien, laquelle a saisi l’assurance dommages-ouvrage du promoteur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Un rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, réalisé par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, a été rendu le 15 janvier 2013. Il a été constaté de nombreuses fissurations et l’ouverture du joint de dilatation faisant penser à un basculement d’ensemble du pavillon sur le côté pignon gauche.
M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] ont confié, selon factures des 29 janvier, 24 mars et 25 juin 2014, à la SAS MESSENT, des travaux de régulation du sol sur leur terrain situé [Adresse 1].
La SAS MESSENT était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, selon contrat n°4880520704.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 17 avril 2014.
Mme [X] [E] épouse [B] a acquis, selon acte notarié du 15 octobre 2018, auprès de M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H], la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] et cadastrée section AA numéro [Cadastre 4], pour la somme de 109.000 euros.
Mme [X] [E] épouse [B] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA PACIFICA, son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes du rapport rendu le 5 novembre 2023, il a été fait état d’un tassement de sol différentiel en sous-œuvre du fait de la dessiccation des argiles. L’expert a précisé que les travaux de régulation du sol effectués par la SAS MESSENT en 2014 n’ont pas permis de contrer les effets de la sécheresse de 2022.
Par plusieurs assignations du 21 février 2024, Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA ont engagé une action en justice contre la SAS MESSENT, M. [L] [H] et Mme [N] [I] épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. La SAS MESSENT, par exploit du 8 avril 2024, a attrait la SA AXA FRANCE IARD à la cause.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] [Z] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024 remis à personne habilitée, Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA ont ensemble fait assigner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin de l’attraire aux opérations d’expertise ouvertes par la décision précitée.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 11 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 02 octobre 2024.
En demande, la SA PACIFICA et Mme [X] [E], représentées par leur conseil commun, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à la MAF qui participera de ce fait à l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du 26 juin 2024 et sera en mesure d’y faire valoir ses droits ;Etendre les futures opérations d’expertise à la MAF au contradictoire ainsi de l’assureur DO ;Débouter la MAF de ses demandes ;Laisser les dépens provisoirement à la charge des demandeurs.
Elles soutiennent que l’assureur dommages-ouvrage du promoteur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, n’a été mis en cause par aucune des parties et qu’il convient qu’il puisse participer aux opérations d’expertise judiciaire à venir sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile. Elles font valoir qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher une question de fond relative aux conditions de mise en œuvre de l’action qu’une partie pourrait ultérieurement engager. Elles expliquent que l’action éventuelle future n’est pas exclusive de la garantie décennale et peut également reposer sur une faute contractuelle de l’assureur ou sur divers autres fondements.
En défense, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Mettre la MAF hors de cause du fait de la forclusion de l’action ;Subsidiairement,
Juger que la MAF formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune ;Condamner in solidum les demanderesses à payer à la MAF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle soutient que sa garantie ne peut être acquise sur le fondement décennal que pour autant que l’action à son égard soit recevable et que, en l’espèce, l’action est forclose à son encontre. Elle explique que la détermination de l’acquisition de la forclusion sort de l’évidence et n’est pas sujette à débat. Elle ajoute que l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pose le principe du motif légitime et nécessaire à la recevabilité de celle-ci et que la mesure sollicitée n’est pas pertinente dès lors qu’elle est vouée à l’échec.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 novembre 2024.
1. Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et opposable.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de ce texte, en présence d’un motif légitime laissé à l’appréciation souveraine du juge, et sauf à ce que la déclaration d’ordonnance commune apparaisse manifestement inutile ou que l’action éventuelle à l’égard du défendeur soit d’ores et déjà manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, le juge peut déclarer commune à des tiers une mesure d’instruction précédemment ordonnée en référé, sans pour autant devoir respecter les prévisions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu’il n’y a pas d’extension matérielle de la mission de l’expert au sens de ce dernier texte, et en laissant inappliquées les dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui sont étrangères à cette demande.
En l’espèce, Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA démontrent que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans le cadre des travaux de construction de la maison située [Adresse 1].
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS oppose la forclusion de l’action pouvant être intentée à son égard dès lors que l’assignation en date du 14 août 2024 intervient 18 ans après la réception des travaux, objets du contrat d’assurance, et 8 après l’expiration de la garantie décennale afférente auxdits travaux.
Toutefois, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 juin 2024 (pièce demanderesses n°6) que Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA n’ont pas entendu fonder leur action éventuelle future exclusivement sur le fondement de la garantie décennale. En effet, dans leur assignation en date du 21 février 2024, Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA se prévalaient « des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1641, 1643 et 1792 du code civil et [soutenaient] que Mme [X] [E] épouse [B] est susceptible d’agir contre la SAS MESSENT sur le fondement de la garantie décennale puisque cette dernière à la qualité de constructeur ou tout autre fondement à lui substituer. Elles [ajoutaient] que Mme [X] [E] épouse [B] est également susceptible d’agir contre les vendeurs à la fois sur le fondement de la garantie décennale puisque ceux-ci ont la qualité de vendeurs-constructeurs mais également sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou tout autre fondement à lui substituer. »
Dès lors, la contestation opposée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS quant à une forclusion manifeste d’une éventuelle action au fond au titre de la garantie décennale, ne suffit pas à épuiser tous les fondements différents susceptibles d’être invoqués au fond par les demanderesses. Par conséquent, la mise hors de cause de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est donc prématurée.
Il convient ainsi de juger que les demanderesses justifient d’un motif légitime à obtenir que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS participe aux opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Les demanderesses supporteront provisoirement la charge des dépens en considération du sens de la décision.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [E] épouse [B] et la SA PACIFICA sont condamnées aux dépens. Cependant, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 juin 2024 (RG n°24/74) communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
ORDONNE à la SA PACIFICA et Mme [X] [E] épouse [B] de communiquer sans délai à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert le cas échéant ;
DIT que l’expert devra convoquer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;
CONDAMNE la SA PACIFICA et Mme [X] [E] épouse [B] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des référés