Clarification des obligations douanières et des procédures de recouvrement des droits et taxes

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Clarification des obligations douanières et des procédures de recouvrement des droits et taxes
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Contexte de l’affaire

La société BM Energie, devenue Eurocomposant, est spécialisée dans le commerce de gros de composants électroniques. Entre 2012 et 2015, elle a importé des convertisseurs statiques en utilisant une position tarifaire qui lui permettait d’être exemptée de droits de douane, tout en étant soumise à la TVA.

Contrôles douaniers et infractions

Suite à un premier contrôle en 2015, l’administration des douanes a contesté la position tarifaire de la société, entraînant un redressement de 349 571 euros pour fausse déclaration. Un avis de mise en recouvrement a été émis en février 2016. Un second contrôle en 2016 a également révélé une infraction, avec un redressement supplémentaire de 11 722 euros, suivi d’un nouvel avis de mise en recouvrement en octobre 2016.

Actions de la société

Après le rejet de ses contestations et demandes de remise de droits, la société a assigné l’administration des douanes pour annuler les procès-verbaux et les avis de mise en recouvrement, ainsi que pour obtenir un dégrèvement des droits et taxes.

Arguments de l’administration des douanes

L’administration a contesté l’annulation de l’avis de résultat de contrôle et de l’avis de mise en recouvrement, arguant que la communication de la dette douanière avait été effectuée correctement par le procès-verbal de notification d’infraction, et non par l’avis de résultat de contrôle.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que le droit à l’importation doit être calculé dès que les autorités douanières disposent des éléments nécessaires. Elle a confirmé que l’avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015 constituait une communication valide des droits dus, permettant à la société de connaître le montant de sa dette douanière. La cour d’appel a donc jugé que le moyen de l’administration n’était pas fondé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-12.486
COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 644 F-B

Pourvoi n° X 23-12.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 2],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 23-12.486 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Eurocomposant, venant aux droits de la société BM Energie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Eurocomposant, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2022), la société BM Energie, devenue la société Eurocomposant (la société), qui a pour activité le commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de communication, a procédé, de 2012 à 2015, à des importations de convertisseurs statiques provenant de pays tiers à l’Union européenne, déclarés sous une position tarifaire pour laquelle ils étaient exemptés de droits de douane, mais soumis à la TVA au taux légal en vigueur à la date des importations.

2. A la suite d’un premier contrôle, réalisé en 2015, des déclarations d’importations effectuées par la société entre le 12 janvier 2012 et le 20 octobre 2015, l’administration des douanes a contesté la position tarifaire retenue par la société et lui a notifié une infraction de fausse déclaration dans l’espèce tarifaire, par procès-verbal du 18 janvier 2016, entraînant un redressement de droits et taxes d’un montant de 349 571 euros. Le 17 février 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/16/048 du même montant a été adressé à la société.

3. A l’issue d’un second contrôle, réalisé en 2016, et portant sur les déclarations d’importations effectuées par la société entre le 21 octobre 2015 et le 7 décembre 2015, l’administration des douanes lui a notifié une infraction de fausse déclaration dans l’espèce tarifaire, par procès-verbal du 6 septembre 2016, entraînant un redressement de droits et taxes d’un montant de 11 722 euros. Le 4 octobre 2016, un AMR n° 962/16/301 du même montant a été adressé à la société.

4. Après le rejet de ses contestations et de ses demandes de remise de droits, la société a assigné l’administration aux fins de voir annuler les procès-verbaux des 18 janvier 2016 et 6 septembre 2016, les AMR des 17 février 2016 et 4 octobre 2016, les décisions de rejet des 12 décembre 2016 et 27 mars 2017, et toute la procédure douanière de contrôle, et prononcer le dégrèvement des droits et taxes d’un montant de 349 571 euros et 11 722 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L’administration des douanes fait grief à l’arrêt d’annuler l’avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015, d’annuler l’avis de mise en recouvrement n° 962/16/301 du 4 octobre 2016 et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, alors « qu’en relevant, pour considérer que la dette douanière de 349 571 euros n’avait pas été prise en compte par l’administration des douanes avant d’être communiquée à la société BM Energie, que la communication du montant des droits dus par cette société avait résulté de l’avis de résultat de contrôle qui lui avait été adressé le 20 novembre 2015, c’est-à-dire le même jour au cours duquel la prise en compte avait été opérée, quand la communication des droits ne peut être regardée comme ayant été effectuée par l’avis de résultat de contrôle, qui ouvre une phase contradictoire à l’issue de laquelle le montant des droits dus peut être modifié, mais seulement par le procès-verbal de notification d’infraction qui fixe l’assiette de la dette douanière pouvant faire l’objet d’un recouvrement, ce dont il résultait que la dette douanière de 349 571 euros avait été régulièrement communiquée à la société BM Energie par le procès-verbal de notification du 18 janvier 2016, postérieurement à la prise en compte survenue le 20 novembre 2015, la cour d’appel a violé l’article 221 du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

6. Selon l’article 217 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié par le règlement CE n° 2700/2000 du 16 novembre 2000, alors applicable, le droit à l’importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.

7. Il résulte de l’article 221, paragraphe 1, du même code que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte par l’administration des douanes.

8. Après avoir relevé que l’administration des douanes produisait l’extrait de son registre de « prise en compte, de communication de la dette douanière, de mise en œuvre du droit d’être entendu », dont il ressort que la dette de 349 571 euros avait été prise en compte le 20 novembre 2015 à 10h30, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort des explications fournies dans ses écritures par l’administration des douanes elle-même et de l’annexe LS 1794, document de l’administration intitulé « liquidation supplémentaire », qui était jointe à l’avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015, que la communication des droits à la société BM Energie résultait de cet avis de résultat de contrôle.

9. De ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que l’avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015 permettait à la société BM Energie de connaître le montant de la dette douanière susceptible de lui être réclamée, la cour d’appel a exactement déduit que ce document valait communication des droits à régler au sens de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.


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