Conflit relatif à l’exécution d’une obligation contractuelle et aux conséquences d’un paiement tardif

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Conflit relatif à l’exécution d’une obligation contractuelle et aux conséquences d’un paiement tardif
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Contexte de l’affaire

Par requête en date du 18 février 2024, Mme [J] [D] épouse [B] a engagé une procédure contre M. [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant le paiement de 870,23 € en principal, ainsi que 3 000 € en dommages-intérêts.

Déroulement des audiences

L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 3 juillet 2024, puis renvoyée au 11 septembre 2024. Lors de cette dernière audience, Mme [J] [D] était présente, tandis que M. [O] [U] était représenté par son épouse, Mme [L] [X].

Arguments de la demanderesse

Mme [J] [D] a maintenu sa demande principale, affirmant que la somme réclamée correspondait à la taxe foncière stipulée dans l’acte de vente de son bien immobilier en juin 2023. Elle a reçu un chèque en juillet 2023, qu’elle n’a pas encaissé, le rendant périmé. Elle a accepté un nouveau chèque présenté par le défendeur, tout en maintenant sa demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais.

Arguments du défendeur

M. [O] [U], par l’intermédiaire de son épouse, a reconnu devoir la somme principale, expliquant avoir tenté d’obtenir l’adresse de Mme [J] [D] pour lui remettre le chèque. Il a accepté de fournir un nouveau chèque, mais s’est opposé aux demandes accessoires de la demanderesse, invoquant sa bonne foi.

Décision du tribunal sur la demande principale

Le tribunal a constaté que M. [O] [U] devait payer 870,23 € à Mme [J] [D] en principal, conformément à l’acte de vente. Le chèque initial, établi en juillet 2023, était devenu périmé, mais un nouveau chèque a été remis à l’audience.

Décision sur les dommages-intérêts

Le tribunal a jugé que M. [O] [U] avait tardé à exécuter son obligation sans justifier d’une force majeure. Par conséquent, il a été condamné à verser 250 € à Mme [J] [D] à titre de dommages-intérêts.

Décision sur les demandes accessoires et dépens

Concernant les demandes accessoires, le tribunal a débouté Mme [J] [D] de ses demandes supplémentaires. En ce qui concerne les dépens, il a été décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/02478
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02478 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUE

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 06 Novembre 2024

[J] c/ [O]

DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [D] [J] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [L] [X] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial

COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;

– [D] [J] épouse [B]

– [U] [O]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 18/02/2024, Mme [J] [D] épouse [B] a attrait M. [O] [U] par devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 870.23€ en principal outre 3 000 € à titre de dommages intérêts ;

L’affaire a été fixée à l’audience du 03/07/2024, puis renvoyée pour être fixée à plaider au 11/09/2024 ;

A cette dernière audience la demanderesse est corps présent, M. [O] [U], quant à lui est représenté par Mme [L] [X] son épouse ;

Mme [J] [D] épouse [B] indique maintenir sa demande prinicipale et soutient que la somme se trouve due au titre de la taxe foncière au prorata temporis telle que prévues dans l’acte de vente de son bien immobilier intervenu au mois de juin 2023;

Elle indique avoir reçu, par chèque, le paiement dans le courant du mois de juillet mais ne pas avoir souhaité procéder à son encaissement ;

Depuis ce chèque est périmé car daté depuis plus d’un an.

Elle accepte d’encaisser le nouveau règlement effectué par chèque à la barre par le défendeur et précise maintenir sa demande principale sous réserve d’encaissement en deniers et quittance ;

Par ailleurs elle sollicite la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts outre la somme de 215€ en remboursement de ses frais ;

M. [O] [U], quant à lui, par la voie de son épouse reconnait devoir la somme principale et soutient avoir tenté, en vain, d’obtenir du notaire l’adresse personnelle de Mme [J] [D] épouse [B] , le chèque ayant été établi dès le mois de juillet 2023 ;

Il déclare accepter d’établir et remettre à la demanderesse un nouveau chèque à la barre, et précise s’opposer aux demandes accessoires présentées par cette dernière compte tenu de sa bonne foi.

Compte tenu de la représentation des parties et du montant du litige il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;

La date du délibéré est fixée au 06/011/2024.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

En l’espèce les parties sont en l’état d’un acte de vente authentique régularisé le 23/06/2023 par lequel M. [O] [U] s’est engagé à procéder au règlement entre les mains de Mme [J] [D] épouse [B] la somme de 870.23 € en principal correspondant au montant de la taxe foncière ;

Il demeure constant que M. [O] [U] a établi dès le 18/07/2023 un chèque au profit de la venderesse sur son compte CAISSE D’EPARGNE ;

Il demeure de même constant que ce dernier n’a pu être remis à Mme [J] [D] épouse [B] qu’au mois de juillet 2024, de sorte que n’ayant pas été encaissé immédiatement par celle-ci il a été atteint le 19/07/24 par la limite légale de validité fixée à un an ;

A la barre, il a été établi et remis à la demanderesse un nouveau sous réserve d’encaissement; de sorte qu’il convient de condamner toutefois en deniers et quittance M. [O] [U] à payer à Mme [J] [D] épouse [B] la somme de 870.23 € en principal ;

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce il n’est pas contestable que le règlement des sommes dues par le défendeur à Mme [J] [D] épouse [B] est intervenu tardivement sans que M. [O] [U] ne rapporte la preuve de l’existence d’une force majeure lui ayant fait obstacle à la bonne exécution de son obligation contractuelle ; par suite la demande de dommages intérêts se trouve fondée quant à son principe ;

Il convient dès lors de condamner M. [O] [U] à payer à Mme [J] [D] épouse [B] la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

L’équité et les faits de l’espèce commandent que chacune des parties conservent la charge de ses propres dépens ; par suite déboute Mme [J] [D] épouse [B] de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE en deniers et quittance M. [O] [U] à payer à Mme [J] [D] épouse [B] la somme de 870.23 € en principal ;

CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Mme [J] [D] épouse [B] la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Mme [J] [D] épouse [B] du surplus de ses demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi délibéré conformément au jour, mois et date sus mentionnés

LE GREFFIER LE JUGE


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