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Acquisition de la MaisonLe 5 novembre 2019, [U] [J] épouse [R] et [N] [R] ont acquis une maison à [U] [M] épouse [B] et [K] [B] pour 340 000 euros, meubles compris. Revente de la MaisonLe 7 janvier 2022, les époux [R] ont vendu la maison à [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] pour 360 000 euros, meubles compris. Constatation des DésordresLors de travaux, les époux [F] ont découvert des problèmes structurels, notamment des poutres détériorées par l’humidité et des défauts d’isolation. Demande d’Expertise et de ProvisionLe 18 juillet 2024, [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] ont assigné les époux [R] pour obtenir une expertise judiciaire et une provision de 18 000 euros pour couvrir les réparations nécessaires. Réponse des Époux [R]Le 14 août 2024, les époux [R] ont assigné [U] [M] épouse [B] et [K] [B], demandant la jonction des instances et le rejet de la demande d’expertise, arguant que l’acquéreur avait accepté le bien dans son état. Position des Époux [B]Le 4 septembre 2024, [U] [M] épouse [B] et [K] [B] ont demandé à être déboutés de la demande d’expertise, affirmant que les désordres ne pouvaient plus être constatés en raison des travaux effectués. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les désordres et a rejeté la demande de provision, considérant que l’existence de l’obligation n’était pas établie de manière évidente. Frais de ProcèsLes époux [F] ont été condamnés aux dépens, et aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mission de l’ExpertL’expert désigné devra examiner les désordres, évaluer les travaux nécessaires et fournir un rapport détaillé dans un délai de six mois. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me CANU-PITOIS
1 CCC à Me BOYER – 21
1 CCC à Me ANDRE – 11
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [P] [F]
né le 03 Août 1970 à [Localité 9]
Profession : Chef d’entreprise
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [G] [S] épouse [F]
née le 15 Octobre 1971 à [Localité 15]
Profession : Déléguée médicale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 11 Juillet 1956 à [Localité 14]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [J] épouse [R]
née le 04 Novembre 1963 à [Localité 8]
Profession : Directrice en laboratoire Ph.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’Eure
APPELÉS EN CAUSE :
Monsieur [K] [B]
né le 02 Mai 1957 à [Localité 13] (94) ([Localité 13])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [B]
née le 19 Août 1954 à [Localité 16] (78) ([Localité 16])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMS – ordonnance du 06 novembre 2024
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 novembre 2019, [U] [J] épouse [R] et [N] [R] ont acheté à [U] [M] épouse [B] et [K] [B] une maison située [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant la somme de 340 000 euros, meubles compris.
Les époux [R] ont, selon acte authentique du 7 janvier 2022, vendu la maison à [Y] [S] épouse [F] et [A] [F], moyennant la somme de 360 000 euros, meubles compris.
A l’occasion de travaux sur la maison, les époux [F] ont constaté que les poutres de soles étaient détériorées par l’humidité et les insectes, que l’isolation était mal réalisée et que le toit de chaume se délitait.
Par acte du 18 juillet 2024, [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] ont fait assigner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] à leur payer la somme de 18 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;condamner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] aux dépens.
Ils font valoir que :
avant d’engager la responsabilité des époux [R], ils sont fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;le devis de réparation de réfection de la couverture en chaume en date du 21 septembre 2023 est d’un montant de 18 066,95 euros ;en conséquence, la condamnation des époux [R] à leur verser une provision de 18 000 euros est nécessaire afin de procéder aux travaux.
Par acte du 14 août 2024, [U] [J] épouse [R] et [N] [R] ont fait assigner [U] [M] épouse [B] et [K] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, ils lui demandent de :
A titre principal,
ordonner la jonction des instances n°RG/000317 et n°RG/000347 ;débouter [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] de leur demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] ;rejeter la demande de provision de [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] ;En tout état de cause,
rejeter leur demande de condamnation au règlement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilelaisser à leur charge l’avance sur les frais d’expertise ;rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des époux [R] ;
Ils font valoir que :
à titre principal, la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée ;en effet, l’acte de vente du 7 janvier 2022 stipule que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur, pour quelques causes que ce soit notamment en raison de vices apparents ou de vices cachés ;de plus, les époux [F] ont réalisé des travaux de démolition, de sorte que la mesure d’expertise ne peut plus être réalisée ;tout comme les époux [B], ils n’ont pas eu connaissance de l’existence d’un vice ;la remise en état du toit relève de l’obligation d’entretien du propriétaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 septembre 2024, [U] [M] épouse [B] et [K] [B] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
débouter [U] [J] épouse [R] et [N] [R] de leur demande tendant à ce que la mesure d’expertise leur soit opposable ;condamner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
juger que les opérations d’expertise ne pourront que porter sur les désordres existants, l’exclusion de ceux ayant fait l’objet de travaux de remise en état ;compléter la mission d’expertise judiciaire par la vérification, en ce qui concerne la cause des désordres, de l’entretien par les différents propriétaires du toit de chaume ;A titre infiniment subsidiaire,
donner acte de leurs protestations et réserves ;En tout état de cause,
réserver les dépens.
Ils font valoir que :
la mesure d’expertise demandée, portant sur des désordres qui ne peuvent plus être constatés, dès lors qu’ils ont fait l’objet de travaux de réfection, ne présente plus aucune utilité, puisque l’état antérieur n’est pas vérifiable contradictoirement ;l’expert ne peut se fonder sur les photographies du chantier telles que recensées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2024 ;la laine de verre ayant été entièrement remplacée, il n’est désormais plus possible de constater un manque de matériaux à la date du 5 novembre 2019 ;n’ayant pas été informés de la nécessité de réaliser des travaux, ils n’en étaient dès lors pas en mesure d’en informer les acheteurs ;les désordres ayant été découverts à l’occasion du démontage de la structure, ils n’étaient pas visibles et décelables par un non-professionnel ;dès lors, l’action en garantie des vices cachés est manifestement vouée à l’échec compte-tenu du fait qu’il n’est plus possible de constater les vices, d’en déterminer l’antériorité, d’estimer leur gravité mais également en raison de leur bonne foi.
À l’audience du 11 août 2024, les instances n°RG/000317 et n°RG/000347 ont été jointes.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs produisent des éléments établissant que la maison présentait peu après la vente des désordres structurels significatifs qui n’ont été décelés qu’à l’occasion d’autres travaux. Ils justifient ainsi d’un motif légitime à faire établir contradictoirement, si cela est encore possible sur la base des photographies produites malgré les travaux de réfection entrepris en urgence, la nature exacte des désordres et si les vendeurs pouvaient en avoir connaissance.
Au regard de la chronologie des opérations de vente et de l’étendue plausible des dommages structurels, un motif légitime est également caractérisé pour les époux [R] à l’égard des époux [B].
Il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’état des éléments produits, il n’est pas établi avec le degré d’évidence requise en référé l’existence de l’obligation alléguée, qui est l’objet de l’expertise par ailleurs ordonnée.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les époux [F] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[V] [X]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs, et avoir examiné contradictoirement l’ensemble des photographies produites ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente de 2019.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] devront consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de provisions ;
CONDAMNE [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL