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Acquisition de la MaisonPar acte authentique du 18 novembre 2022, Mme [R] [G] et M. [X] [G] ont acquis une maison située à [Adresse 3] auprès de M. [C] [K] et Mme [V] [D]. Assignation en RéféréLe 31 juillet, 1er et 7 août 2024, M. et Mme [G] ont assigné la SAS SB Fenêtre 21, M. [K], Mme [D] et la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon. Ils ont demandé une mesure d’expertise et la communication d’attestations d’assurance de la société SB Fenêtre 21, assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard. Constatations des DemandeursM. et Mme [G] ont constaté des défauts de menuiserie, notamment l’impossibilité d’actionner certains stores et portes de garage, ainsi que des problèmes d’isolation, avec des températures anormales dans leur maison. Ils n’ont pas pu détecter ces défauts lors de la vente en raison de l’absence d’un contrat d’électricité. Leur assureur a mis en place une expertise amiable qui a confirmé les désordres, mais la société SB Fenêtre 21 n’a pas pris en charge les réparations. Demandes de la SARL Cabinet RousselLa SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières a demandé au juge de reconnaître ses réserves concernant la mesure d’expertise et a proposé que l’expert vérifie la conformité des études thermiques et du diagnostic de performance énergétique. Elle a également demandé que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs. Motifs de la DécisionLe tribunal a constaté que M. et Mme [G] avaient justifié d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise, en raison des dysfonctionnements allégués. L’expertise a été ordonnée, et la mission de l’expert a été élargie pour inclure des vérifications supplémentaires demandées par la SARL Cabinet Roussel. Injonction à la SAS SB Fenêtre 21Le tribunal a également ordonné à la SAS SB Fenêtre 21 de transmettre ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d’un mois après la signification de l’ordonnance. Consignation des Frais d’ExpertiseM. et Mme [G] ont été condamnés à consigner une provision de 4 000 € pour les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 6 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Suivi de l’ExpertiseL’expert désigné devra effectuer sa mission conformément aux dispositions légales et remettre son rapport au greffe du tribunal avant le 30 juin 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Condamnation aux DépensEnfin, M. et Mme [G] ont été condamnés provisoirement aux dépens de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [X] [G]
[R] [O] épouse [G]
c/
S.A.S. SB FENETRE 21
[C] [K]
[V] [D]
S.A.R.L. CABINET ROUSSEL EXPERTISES IMMOBILIERES
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INH5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159Me Elise LANGLOIS – 21-1
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [X] [G]
né le 30 Janvier 1982 à [Localité 14] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [R] [O] épouse [G]
née le 14 Juin 1986 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CABINET ROUSSEL EXPERTISES IMMOBILIERES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON DE ANGELIS SEGOND DESMURE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Marseille, plaidant
S.A.S. SB FENETRE 21
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
M. [C] [K]
né le 08 Août 1984 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
Mme [V] [D]
née le 04 Octobre 1983 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
Par acte authentique du 18 novembre 2022, Mme [R] [G] et M. [X] [G] ont acquis auprès de M. [C] [K] et Mme [V] [D] une maison sise [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet, 1er et 7 août 2024, M. et Mme [G] ont assigné la SAS SB Fenêtre 21, M. [K], Mme [D] et la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, ordonner à la société SB Fenêtre 21 de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021 à 2024, et réserver les dépens.
M. et Mme [G] exposent que :
leur maison a été construite durant les années 2021 et 2022 sous la maîtrise d’ouvrage de M. [K] et Mme [D]. La société SB Fenêtre 21 a assuré la fourniture et la pose des menuiseries, de la porte du garage et des volets roulants. La maison a en outre fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique établi par la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières et classant le bâtiment en A ;
peu après leur emménagement en juin 2023, ils ont constaté des défauts de menuiserie consistant en l’impossibilité d’actionner certains stores ainsi que les portes sectorielles du garage. Ils précisent ne pas avoir pu constater ces défauts au moment de la vente en raison de l’absence de souscription d’un contrat d’électricité ;
ils ont également observé des températures anormalement basses en hiver et anormalement hautes en été et ont finalement constaté l’absence d’isolation sous les combles. Ils soulignent que cette carence n’a curieusement pas alerté les techniciens en charge du diagnostic performance énergétique ;
leur assureur a mis en place une expertise amiable. Il ressort du rapport d’expertise des défauts affectant les volets roulants, la porte sectorielle du garage ainsi que la porte d’entrée et de service. Malgré des démarches en ce sens, la société SB Fenêtre 21 n’a pas repris les désordres.
En conséquence, M. et Mme [G] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 25 septembre 2024, M. et Mme [G] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières demande au juge des référés de :
– donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité et de garantie qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’expertise présentée ;
– juger que l’Expert devra également :
• vérifier si les études thermiques « permis de construire » et « réception de travaux » sont conformes à la réalité des équipements et de la structure de l’habitation litigieuse ;
• vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par le Cabinet Roussel le 27 septembre 2022 l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics NEUF applicables à cette date conformément à l’état de l’habitation à cette date ;
• vérifier si le test de perméabilité réalisé par le Cabinet Roussel l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives applicables à cette date ;
– laisser les frais d’expertise à la charge de Mme [R] [G] et M. [X] [G] ;
– réserver les dépens.
La SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières expose que :
les demandeurs l’ont mandatée pour effectuer un diagnostic DPE, une attestation « RT 2012 » et un test d’étanchéité ou mesure d’imperméabilité ;
elle rappelle que ses investigations sont exclusives de tout sondage destructif et qu’elle n’est évidemment débitrice que d’une obligation de moyen pour cette raison. Ainsi, l’estimation proposée par un DPE ne saurait être confondue avec la consommation réelle du logement ;
en l’occurrence, elle n’a pas eu accès aux combles de la maison litigieuse et a réalisé son diagnostic sur la base de l’étude thermique « réception de travaux » établie par la société Kalegos ;
de plus, cette dernière étude est effectuée sous réserve que le maître d’ouvrage satisfasse aux exigences décrites aux termes de l’étude « permis de construire ». Dès lors, il appert que M. [K] et Mme [D] auraient du déclarer l’absence de matériau isolant sous les combles.
Bien que régulièrement assignés, M. [K], Mme [D] et la SARL SB Fenêtre 21 n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [G] versent notamment aux débats :
– acte de vente du 18 novembre 2022 ;
– facture SB Fenêtre 21 du 9 mars 2021 ;
– DPE du 27 septembre 2022 ;
– rapport de mesure de perméabilité de l’air du 20 avril 2022 ;
– rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [G] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise eu égard aux dysfonctionnements des menuiseries et aux températures anormales dans certaines pièces allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il appert également au regard des conclusions de la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières que celle-ci justifie d’un intérêt légitime à ce que l’expert désigné soit aussi interrogé sur la conformité des études thermiques « permis de construire » et « réception de travaux », de son diagnostic DPE et de son test de perméabilité. La mission sera donc complétée en ce sens.
M. et Mme [G] justifient enfin qu’il soit enjoint à la société SB Fenêtre 21 de transmettre ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2021 à 2024. Le silence persistant de cette dernière justifie que cette injonction soit assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 6 mois.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [G].
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières de ses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité et de garantie qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’expertise présentée;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [M]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Email : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Vérifier si les études thermiques « permis de construire » et « réception de travaux » versées aux débats par la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières sont conformes à la réalité des équipements et de la structure de l’habitation litigieuse ;
11. Vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières le 27 septembre 2022 est conforme aux obligations réglementaires et normatives applicables à cette date et conforme à l’état de l’habitation à cette date ;
12. Vérifier si le teste de perméabilité réalisé par la SARL Cabinet Roussel Expertises Immobilières est conforme aux obligations réglementaires et normatives applicables à cette date ;
13. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 6 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à la SAS SB Fenêtre 21 de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale en vigueur durant les années 2021 à 2024 dès la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 6 mois ;
Condamnons provisoirement Monsieur [X] [G] et Madame [R] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président