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L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Une faute de conduite qui a consisté dans le défaut de respect de la signalisation horizontale est de nature à l’exclure le droit à indemnisation. |
Résumé de l’affaire : Madame [P] [C] a assigné la société MATMUT le 2 mai 2022 pour obtenir une indemnisation suite à un accident survenu le 6 mars 2018, où son véhicule a été percuté frontalement par un véhicule assuré par MATMUT. Elle soutient qu’il n’y avait pas de signalisation adéquate sur la route, ce qui l’a induite en erreur, et que deux témoins confirment l’absence de signalisation. En revanche, MATMUT argue que Madame [C] a commis des fautes de conduite, circulant sur la voie opposée malgré un marquage jaune au sol indiquant un changement de voie, et que ces fautes sont à l’origine de l’accident. La CPAM des Bouches du Rhône a été mise en cause sans comparaître. Le tribunal a débouté Madame [C] de ses demandes d’expertise et de provision, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles, et a condamné Madame [C] aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04450 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6GU
AFFAIRE : Mme [P] [C] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
défaillant
22/4450 [C] C/ MATMUT
Par assignation du 2 mai 2022, Madame [P] [C] a assigné la société MATMUT pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 6 000 € outre une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] fait valoir que :
– le 6 mars 2018, elle conduisait sur une route départementale et que le véhicule assuré par la société MATMUT l’a percutée frontalement.
– elle a suivi les traçages blancs au sol, en l’absence de signalisation d’un chantier.
– aucun panneau de signalisation n’avertissait sur la nécessité de changer de voie.
– le multiple marquage au sol et l’absence d’indication l’ont induite en erreur.
– deux témoins confirment l’absence de signalisation, ainsi que les photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie.
– la reconnaissance du respect du tracé blanc ne s’analyse pas en une reconnaissance de faute.
– aucun panneau de signalisation jaune n’était présent le jour de l’accident.
– aucun conducteur n’aurait pu éviter l’accident en pareilles circonstances.
En défense et par conclusions signifiées le 9 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de juger que les fautes de conduites commises par Madame [C] sont exclusives de tout droit à indemnisation, et de la condamner aux dépens, dont distraction.
La société MATMUT avance que :
– le procès-verbal de gendarmerie établit que la portion de route où l’accident a eu lieu était en travaux et qu’un marquage jaune au sol imposait à Madame [C] un changement de voie.
– le véhicule de son assuré circulait sur sa voie.
– Madame [C], au moment du choc, circulait sur la voie opposée, en violation de l’article R 412-9 du code de la route.
– l’accident a eu lieu à proximité du logement de Madame [C], alors que les travaux duraient depuis un mois.
– le marquage jaune impose d’observer une vigilance accrue, et il est prioritaire sur le marquage blanc.
– les fautes de conduite de Madame [C] sont à l’origine exclusive du dommage et justifient l’application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Sur la responsabilité
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que, le 6 mars 2018, le véhicule conduit par Madame [C] est entré en collision frontale avec celui assuré par la société MATMUT, sur la route départementale à [Localité 5].
Dans le constat amiable d’accident rédigé par les deux conducteurs, Madame [C] a déclaré qu’elle virait à gauche, et qu’elle empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse.
Le passager de Madame [C] atteste que la route faisait l’objet de travaux depuis un mois.
Un témoin des faits relate qu’aucune indication de changement de voie n’était en place et qu’au sol plusieurs tracés blanc et jaune étaient présents.
Le procès-verbal de gendarmerie indique que Madame [C] a emprunté l’ancienne voie de circulation qui donne, au moment des faits, sur la voie opposée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident a pour cause le fait que Madame [C] n’a pas respecté la signalisation temporaire (en jaune) au sol, et a suivi l’ancien marquage blanc, ce qui l’a menée sur la voie de circulation opposée.
Les dommages dont elle se plaint ont donc pour cause exclusive sa faute de conduite qui a consisté dans le défaut de respect de la signalisation horizontale.
L’invocation de l’absence de signalisation verticale sur les lieux est inopérante dans l’appréciation de la faute commise par la demanderesse.
Cette faute de conduite est ainsi de nature à l’exclure de son droit à indemnisation, par application des dispositions précitées.
En conséquence, les demandes de Madame [C] seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Madame [C], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] , succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [P] [C] de ses demandes de désignation d’un expert judiciaire et d’allocation d’une provision, formulées à l’encontre de la société MATMUT.
Déboute Madame [P] [C] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Madame [P] [C] aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES, avocats, sur leur affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE