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Une galerie d’art spécialisée dans le domaine des arts décoratifs a été condamnée pour violation du contrat d’édition conclu avec la fille de l’architecte-décorateur André ARBUS, décédé à Paris en 1969. La galerie d’art disposait du droit exclusif d’édition limitée sur diverses œuvres de l’architecte-décorateur (Tables de salle à manger, Lampadaires, Guéridons, Lampes et Tables basses rondes) moyennant notamment le paiement d’une redevance. La Fondation de France (devenue légataire universel de l’auteur) a dénoncé plusieurs manquements graves au contrat d’édition conclu. La résiliation du contrat aux torts exclusifs de la galerie d’art a été confirmée par les juges.
Y compris pour les contrats d’éditions d’objets, en application de l’article 1184 ancien du code civil (applicable en la cause), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il résulte de ce texte que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution et qu’il appartient au juge d’apprécier si la gravité de l’inexécution justifie la résolution du contrat.
En contrepartie des droits concédés par André ARBUS, la galerie d’art s’était engagée à verser à la fille de l’auteur, une redevance dont le montant hors taxes était égal à 15% du prix de vente hors taxes des œuvres reproduites. La galerie devait établir dans les 45 jours suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des achats et des oeuvres reproduites. Le contrat stipulait en outre les obligations suivantes : i) restituer dans les meilleurs délais les plâtres originaux ; ii) présenter à la vente les œuvres reproduites directement ou par l’intermédiaire de galeries la représentant ; iii) faire ses meilleurs efforts pour assurer la promotion des œuvres reproduites dans le strict respect de l’œuvre d’André ARBUS ; iv) tenir un registre des œuvres reproduites permettant de justifier à tout moment du nombre des œuvres reproduites ainsi que de la date de leur réalisation ; v) restituer les documents archives et informations fournis par la fille de l’auteur.
Au titre de l’absence de tenue du registre des œuvres, de la carence en matière d’obligation de reddition de compte et de défaut de paiement de redevances depuis plus de dix années, la responsabilité contractuelle de la galerie a été engagée. Ces manquements sont particulièrement graves dès lors qu’ils portent sur des obligations essentielles du contrat : i) garantir la bonne exécution de l’obligation de tenue d’un registre destiné à justifier précisément du nombre des œuvres reproduites ainsi que de la date de leur réalisation, et ii) défaut de paiement des redevances.
S’agissant du préjudice, la Fondation de France était fondée à solliciter au titre des redevances dues sur les ventes réalisées une somme avoisinant 40 000 euros. Au titre du manque à gagner, la galerie n’a pas justifié avoir réalisé un nombre limité d’éditions par rapport à celui fixé dans le contrat alors que celui-ci perdure depuis 18 ans. Le manque à gagner a été évalué à la somme globale de 30 000 euros.
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