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Acquisition de l’installation photovoltaïqueLe 30 janvier 2012, [M] [X] et [H] [X] née [S] ont acquis une installation photovoltaïque auprès de la SARL BIOTECHABITAT pour un montant total de 24.500 euros TTC. Cette acquisition a été financée par un crédit affecté de 24.500 euros, signé le même jour auprès de la S.A Groupe Sofemo, avec un taux nominal de 4,64% et un remboursement échelonné sur 180 mensualités. Fusion de la société de financementLa S.A Groupe Sofemo a été absorbée par la S.A COFIDIS, qui a pris la relève des droits et obligations de la société de financement initiale. Assignation en justiceLe 9 et 22 juin 2023, [M] [X] et [H] [X] née [S] ont assigné la SARL BIOTECHABITAT et la S.A. COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, demandant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Demandes des requérantsLors de l’audience du 1er juillet 2024, les requérants ont demandé la nullité du contrat de vente, la restitution du montant de 24.500 euros, l’enlèvement de l’installation, la nullité du contrat de prêt, ainsi que des indemnités pour préjudice moral et frais de justice. Réponses des défendeursLa SARL BIOTECHABITAT a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes des requérants, tandis que la S.A. COFIDIS a également plaidé pour l’irrecevabilité et a formulé des demandes de restitution d’intérêts et de garanties. Prescription des actionsLe tribunal a constaté que les actions en nullité pour défaut de conformité et pour dol étaient prescrites, car introduites plus de cinq ans après la signature des contrats. Les requérants n’avaient pas agi dans le délai légal pour contester les contrats. Irrecevabilité des demandesEn conséquence, le tribunal a déclaré [M] [X] et [H] [X] née [S] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, y compris celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts. Condamnation aux dépensLes requérants, ayant succombé dans leur action, ont été condamnés aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties. Exécution provisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09780 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAU
JUGEMENT
DU : 28 Octobre 2024
[M] [X]
[H] [S] épouse [X]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. BIOTECHABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [X], demeurant [Adresse 4]
Mme [H] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. BIOTECHABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Mélanie MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9780 PAGE
La SARL BIOTECHABITAT a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande principalement au juge des contentieux de la protection de déclarer l’action de [M] [X] et [H] [X] née [S] irrecevable, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes et en toute hypothèse, de condamner [M] [X] et [H] [X] née [S] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer [M] [X] et [H] [X] née [S] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les débouter de leurs prétentions, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de la condamner à restituer uniquement les intérêts perçus conformément à l’historique de compte, à titre très subsidiaire, de condamner la SARL BIOTECHABITAT à lui payer la somme de 36.118,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SARL BIOTECHABITAT à lui payer la somme de 24.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en toute hypothèse, de condamner la SARL BIOTECHABITAT à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [M] [X] et [H] [X] née [S] le 30 janvier 2012. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 10 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 9 et 22 juin 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, l’attestation de livraison de l’installation a été signée sans réserve par les requérants le 7 mars 2012. La banque a débloqué les fonds le 13 mars 2012 et la première échéance de crédit a été prélevée le 5 mars 2013.
Aussi les requérants étaient-ils en mesure, a compter du 5 mars 2013, de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées.
L’action en nullité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
[M] [X] et [H] [X] née [S] sont donc irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal.
La demande en nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable, de même que l’ensemble des prétentions qui en découlent directement.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
En l’espèce, les fonds ont, sur la base d’une « Attestation de livraison et d’installation / demande de financement » signée le 7 mars 2012, été débloqués le 13 mars 2012. [M] [X] et [H] [X] née [S] ont réglé leur première mensualité de remboursement du crédit litigieux le 5 mars 2013 selon l’historique de compte versé aux débats par la S.A COFIDIS.
Partant, [M] [X] et [H] [X] née [S] sont prescrits en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS plus de cinq années après la première échéance de remboursement du crédit.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en responsabilité pour participation au dol est la découverte du dol.
Comme précédemment relevé, [M] [X] et [H] [X] née [S] ont pu avoir connaissance du dol allégué à compter du règlement de la première échéance mensuelle de crédit, survenue plus d’un an après la livraison de l’installation.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite.
Au titre de l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[M] [X] et [H] [X] née [S] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté entre [M] [X] et [H] [X] née [S] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 30 janvier 2012, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. Ils sont donc prescrits en leur demande en déchéance du droit au intérêts du prêteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [M] [X] et [H] [X] née [S] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [X] et [H] [X] née [S], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.