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Caria Bruni et Nicolas Sarkozy ont assigné le Monde, à la suite de la publication de retranscriptions de conversations privées dans un article intitulé « 48 heures dans la tête de Nicolas Sarkozy ». La Cour d’appel de Paris a confirmé l’atteinte à la vie privée du couple au visa de l’article 226-1 du code pénal : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un de ces actes.
Les propos publiés étaient issus d’un enregistrement clandestin, attribué à Patrick Buisson (ancien conseiller de l’ex chef de l’Etat). Les enregistrements clandestins entraient clairement dans les prévisions du Code pénal : la captation de conversations par l’utilisation d’un dispositif clandestin de captation systématique d’un nombre indéterminé de conversations, sans discernement de la nature des propos tenus, pendant des heures, y compris des conversations entre époux, dans un lieu privé. A noter qu’un lieu « public » peut ainsi devenir privé par affectation puisqu’il s’agissait de conversations captées dans une résidence appartenant à l’État.
Il importe peu que l’éditeur de presse ait procédé à un tri au sein des enregistrements diffusés pour ne rendre publics que des éléments ne portant pas atteinte à la vie privée ; le contenu intrinsèque des propos publiés est sans effet à compter dès lors qu’ils proviennent d’un enregistrement obtenu clandestinement. La publication des propos a donc constitué une atteinte à l’intimité de la vie privée.
L’intérêt général légitimant le droit du public à l’information n’a pas été retenu par les juges. Aucune ligne de l’article n’était consacrée à l’influence de ces échanges sur l’allocution télévisée du 27 février 2011 (remaniement ministériel), ni sur l’évolution du rôle de la première dame.
L’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme dispose que la liberté de recevoir ou communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la protection des droits d’autrui afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles ; il en est ainsi du droit au respect de la vie privée expressément affirmée par l’article 8 de la même convention qui étend sa protection au domicile de chacun. Il s’ensuit que la loi pénale prohibe et sanctionne le fait d’y porter volontairement atteinte au moyen d’un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître au public. Le recours à ces procédés constitue un trouble manifestement illicite que ne saurait justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée un débat d’intérêt général.
En conclusion, le procédé illégal et pénalement répréhensible de l’enregistrement clandestin, tel qu’il a été effectué, sans discernement de la nature des propos tenus, pendant des heures, dans un lieu privé, exclut que la publicité des propos ainsi obtenus, en toute connaissance de cause, puisse être légitimée par l’intérêt général, quel qu’il soit.
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