Qualification juridique des CD / DVD

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Qualification juridique des CD / DVD
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Appréciation in concreto des juridictions

Le CD/DVD n’est qu’un support et la qualification juridique des œuvres fixées dépend de leur nature. Si les CD/DVD présentent le plus souvent la nature d’œuvre multimédia mêlant son, image, logiciel et interaction (basique) de l’utilisateur, les juges apprécient les revendications des auteurs au cas par cas. Dans l’affaire soumise, un auteur ayant participé à la réalisation de plusieurs CD/DVD éducatifs destinés aux jeunes enfants, a revendiqué des droits sur les scénarios, dialogues et mises en scène des œuvres auxquelles il avait participé.  Les œuvres fixées aux CD/DVD ont chacune été qualifiées différemment.

Les qualifications juridiques possibles

Au préalable, il convient de rappeler qu’au sens de l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), i) est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; ii) est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ; iii) est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, lesquels doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

L’œuvre collective est sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, et que celle-ci est investie des droits de l’auteur.

S’agissant plus particulièrement des œuvres audiovisuelles, ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : i) l’auteur du scénario ; ii) l’auteur de l’adaptation ; iii) l’auteur du texte parlé ; iv) l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre ; v) le réalisateur.  Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.

En l’occurrence, les œuvres audiovisuelles en cause étaient présentées sous la forme d’un CD.DVD. L’éditeur a fait valoir que les œuvres fixées étaient indiscutablement des œuvres de collaboration, les scénarios et dialogues les composant étant le fruit d’un travail collectif au sein duquel l’apport de chacun des auteurs était difficilement identifiable.

Toutes les œuvres en litige ont été qualifiées d’œuvres composites ce qui n’a pas empêché un cumul de qualifications : 1) Pour l’une des œuvres fixées, les juges ont retenu que l’auteur devait bénéficier de la présomption de titularité de ses droits d’auteur sur le scénario et les dialogues, l’éditeur n’ayant pas fixé de cadre préalable de travail au-delà des thèmes que l’histoire était supposée traiter ; 2) Pour les autres œuvres, l’auteur n’a pu démontrer que son apport au titre de l’écriture des dialogues était susceptible d’être isolé alors que le cadre général d’écriture (contraignant)  était précisément défini par l’éditeur. Les scénarios et dialogues ont donc être qualifiés d’œuvres collectives.

Atteinte au droit moral de l’auteur

L’auteur n’ayant pas été pas crédité comme scénariste et dialoguiste sur le livret du CD, l’histoire étant attribuée à l’éditeur sans autre indication, la violation du droit moral de l’auteur a été retenue.

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