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Le coauteur de photographies reproduites à l’identique en peintures (hyper-réalisme) exposées pour vente à la mairie de Levallois-Perret a été débouté de son action en contrefaçon / reconnaissance de sa qualité de coauteur. La collaboration entre le coauteur et le peintre présenté comme seul auteur dans le catalogue de l’exposition, n’avait pas été formalisée.
En première instance comme en appel, les juges ont qualifié l’intervention du photographe de technique sans véritable apport créatif. La qualification d’œuvre de collaboration n’a pas non plus été retenue. Le photographe avait bien présenté pour preuve, des correspondances démontrant une collaboration commune avec le peintre sur plusieurs autres projets (10 ans s’étaient écoulés depuis), mais rien ne permettait d’associer ces correspondances aux œuvres exposées.
L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ;, selon l’article L 113-2 du même code, est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
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